Code des douanes · L/2015/007/AN
PARAGRAPHE 4 - Responsabilité solidaire des cautions
Art. 350 · 1 article
Article 350
Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu’elles ont cautionnés.