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AccueilTextes juridiquesCode des douanesTitre 11Chapitre 1Section 2

Code des douanes · L/2015/007/AN

SECTION 2 - Responsabilité civile

Art. 346 à 350 · 5 articles

Sommaire

  • PARAGRAPHE 1 - Responsabilité de l’Administration des DouanesArt. 346 à 347
  • PARAGRAPHE 2 - Responsabilité des propriétaires des marchandisesArt. 348
  • PARAGRAPHE 3 - Responsabilité des transporteurs des marchandisesArt. 349
  • PARAGRAPHE 4 - Responsabilité solidaire des cautionsArt. 350

PARAGRAPHE 1 - Responsabilité de l’Administration des Douanes

Article 346

L’Administration des Douanes est responsable du fait de ses employés, dans l’exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.

Article 347

1) Lorsqu’une saisie opérée en vertu de l’article 3551 ci-dessous, n’est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d’indemnité à raison de 1 % par mois de la valeur des objets saisis, depuis l’époque de la retenue jusqu’à celle de la remise ou de l’offre qui lui en a été faite.

2) Si les marchandises saisies ont été vendues par application de l’article 459 ci-dessous, le propriétaire des marchandises a droit au remboursement du montant de l’adjudication majoré de l’indemnité de 1 % par mois calculée depuis l’époque de la saisie jusqu’à celle du remboursement ou de l’offre qui lui en a été faite.

PARAGRAPHE 2 - Responsabilité des propriétaires des marchandises

Article 348

Les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.

PARAGRAPHE 3 - Responsabilité des transporteurs des marchandises

Article 349

Les transporteurs maritimes, terrestres ou aériens, les armateurs, affréteurs et généralement tous les conducteurs de marchandises en douane sont responsables civilement du fait de leurs employés et des personnes qu’ils ont préposés à la conduite, sauf si la responsabilité de l’employé et du préposé à la conduite est établie.

PARAGRAPHE 4 - Responsabilité solidaire des cautions

Article 350

Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu’elles ont cautionnés.

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