Code des douanes · L/2015/007/AN
PARAGRAPHE 1 - Responsabilité de l’Administration des Douanes
Art. 346 à 347 · 2 articles
Article 346
L’Administration des Douanes est responsable du fait de ses employés, dans l’exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.
Article 347
1) Lorsqu’une saisie opérée en vertu de l’article 3551 ci-dessous, n’est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d’indemnité à raison de 1 % par mois de la valeur des objets saisis, depuis l’époque de la retenue jusqu’à celle de la remise ou de l’offre qui lui en a été faite.
2) Si les marchandises saisies ont été vendues par application de l’article 459 ci-dessous, le propriétaire des marchandises a droit au remboursement du montant de l’adjudication majoré de l’indemnité de 1 % par mois calculée depuis l’époque de la saisie jusqu’à celle du remboursement ou de l’offre qui lui en a été faite.