L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 1 - Responsabilité de l’Administration des Douanes
Article 347 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Lorsqu’une saisie opérée en vertu de l’article 3551 ci-dessous, n’est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d’indemnité à raison de 1 % par mois de la valeur des objets saisis, depuis l’époque de la retenue jusqu’à celle de la remise ou de l’offre qui lui en a été faite.
2) Si les marchandises saisies ont été vendues par application de l’article 459 ci-dessous, le propriétaire des marchandises a droit au remboursement du montant de l’adjudication majoré de l’indemnité de 1 % par mois calculée depuis l’époque de la saisie jusqu’à celle du remboursement ou de l’offre qui lui en a été faite.