L/2015/007/AN · SECTION 1 - Dispositions générales
Article 380 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information, même terminée par un non-lieu, l’autorité judiciaire doit donner connaissance au Service des Douanes de toutes indications qu’elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière douanière ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat, d’enfreindre les dispositions soit législatives, soit réglementaires se rattachant à l’application du Code des Douanes.