Code des douanes · L/2015/007/AN
CHAPITRE 3 - Poursuites
Art. 376 à 392 · 15 articles
SECTION 1 - Dispositions générales
Article 376
Tout délit et contravention prévus par la législation douanière peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu’aucune saisie n’aurait pu être effectuée dans le rayon des Douanes ou hors de ce rayon, ou que les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration n’auraient donné lieu à aucune observation. A cet effet, il peut être valablement fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.
Art.377.‐ Le Procureur de la République ou son délégué saisi d’une procédure en matière douanière dispose de l’action à exercer en vue de l’application des peines. Toutefois, dans la mise en oeuvre de cette action, le Magistrat du parquet retient comme base des poursuites à intenter, la qualification des faits donnée par l’Administration des Douanes et l’évaluation des marchandises faite par l’autorité territorialement compétente. Dans tous les cas, le parquet reste lié par ces deux éléments de la procédure et par la demande de dessaisissement visée à l’article 355-2d ci-dessus.
Article 378
Le Ministère Public est tenu d’exercer d’office toutes les poursuites nécessaires pour découvrir tous ceux qui ont participé ou sont intéressés à un acte frauduleux.
Article 379
1) L’action pour l’application des peines est exercée par le Ministère Public.
2) L’action pour l’application des sanctions fiscales est exercée par l’Administration des Douanes. Toutefois, le Ministère Public peut l’exercer accessoirement à l’action publique.
Article 380
Qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information, même terminée par un non-lieu, l’autorité judiciaire doit donner connaissance au Service des Douanes de toutes indications qu’elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière douanière ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat, d’enfreindre les dispositions soit législatives, soit réglementaires se rattachant à l’application du Code des Douanes.
Article 381
Lorsque l’auteur d’une infraction douanière vient à décéder avant l’intervention d’un jugement définitif ou d’une transaction, l’Administration est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n’ont pu être saisis, la condamnation au paiement d’une somme égaie à la valeur desdits objets et calculée d’après le cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commise.
SECTION 2 - Poursuite par voie de contrainte
PARAGRAPHE 1 - Emploi de la contrainte
Article 382
1) L’Administration des Douanes peut décerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes de toute nature qu’elle est chargée de percevoir, pour le paiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas d’inexécution les engagements dans les acquits-à-caution et soumissions et, d’une manière générale, dans tous les cas où elle est en mesure d’établir qu’une somme quelconque lui est due
2) Elle peut également décerner contrainte dans les cas prévus à l’article 69 ci-dessus.
Paragraphe 2 ‐ Titres.
Article 383
1) La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance.
2) Les contraintes sont visées sans frais par le Juge.
3) Les juges ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, refuser le visa de toutes contraintes qui leur sont présentées, sous peines d’être, en leur propre et privé nom, responsables des objets pour lesquels elles sont décernées.
Article 384
1) Les contraintes sont signifiées dans les conditions prévues à l’article 398 ciaprès.
2) Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par lettre recommandée avec avis de réception. Les actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des exploits telles qu’elles sont fixées par le Code de Procédure Civile.
SECTION 3 - Extinction des droits de poursuite et de répression
PARAGRAPHE 1 - Transaction
Article 385
1) L’Administration des Douanes est autorisée à transiger, à leur demande, avec les personnes poursuivies pour infraction douanière.
2) La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif. Cette transaction ne peut intervenir au-delà de cinq ans après jugement définitif.
3) Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les pénalités pécuniaires.
Elle laisse subsister les peines privatives de liberté.
4) Si le Tribunal est saisi, une copie conforme des procès-verbaux de transaction doit être envoyée, au cas échéant, au Juge d’Instruction, au Procureur de la République ou au Juge qui est avisé en même temps de la Transaction, s’il y en a eu une.
Article 386
La transaction ne devient définitive qu’après approbation de l’Autorité Compétente. Elle lie alors irrévocablement les parties et n’est susceptible d’aucun recours.
Article 387
Les conditions d’exercice du droit de transaction sont définies par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.
PARAGRAPHE 2 - Prescription de l’action
Article 388
L’action de l’Administration des Douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l’action publique, en matière d’infraction de Droit Commun.
PARAGRAPHE 3 - Prescription des droits particuliers de l’Administration
Article 390
L’Administration des Douanes est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes, des déclarations sommaires et en détail et de tout autre document de ladite année. Elle n’est pas tenue de les représenter alors même qu’il aurait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquels lesdits registres et pièces seraient nécessaires. B‐ Prescription contre l’Administration des Douanes.
Article 391
L’Administration des Douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, cinq ans après que lesdits droits auraient dû être payés. C‐ Cas où les prescriptions de courte durée n’ont pas lieu.
Article 392
1) Les prescriptions visées par les articles 389, 390 et 391 ci-dessus ne sont pas applicables et deviennent décennales quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l’objet qui est répété.
2) Il en est de même, lorsque c’est par un acte frauduleux du redevable que l’Administration des Douanes a ignoré l’existence du fait générateur de son droit et n’a pu exercer l’action qu’il lui appartenait d’entreprendre pour en poursuivre l’exécution. La prescription ne commence à courir qu’à compter de la date où la fraude aura été découverte.