L/2015/007/AN · SECTION 1 - Dispositions générales
Article 376 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Tout délit et contravention prévus par la législation douanière peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu’aucune saisie n’aurait pu être effectuée dans le rayon des Douanes ou hors de ce rayon, ou que les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration n’auraient donné lieu à aucune observation. A cet effet, il peut être valablement fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.
Art.377.‐ Le Procureur de la République ou son délégué saisi d’une procédure en matière douanière dispose de l’action à exercer en vue de l’application des peines. Toutefois, dans la mise en oeuvre de cette action, le Magistrat du parquet retient comme base des poursuites à intenter, la qualification des faits donnée par l’Administration des Douanes et l’évaluation des marchandises faite par l’autorité territorialement compétente. Dans tous les cas, le parquet reste lié par ces deux éléments de la procédure et par la demande de dessaisissement visée à l’article 355-2d ci-dessus.