Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 1 - Dispositions générales
Art. 376 à 381 · 5 articles
Article 376
Tout délit et contravention prévus par la législation douanière peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu’aucune saisie n’aurait pu être effectuée dans le rayon des Douanes ou hors de ce rayon, ou que les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration n’auraient donné lieu à aucune observation. A cet effet, il peut être valablement fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.
Art.377.‐ Le Procureur de la République ou son délégué saisi d’une procédure en matière douanière dispose de l’action à exercer en vue de l’application des peines. Toutefois, dans la mise en oeuvre de cette action, le Magistrat du parquet retient comme base des poursuites à intenter, la qualification des faits donnée par l’Administration des Douanes et l’évaluation des marchandises faite par l’autorité territorialement compétente. Dans tous les cas, le parquet reste lié par ces deux éléments de la procédure et par la demande de dessaisissement visée à l’article 355-2d ci-dessus.
Article 378
Le Ministère Public est tenu d’exercer d’office toutes les poursuites nécessaires pour découvrir tous ceux qui ont participé ou sont intéressés à un acte frauduleux.
Article 379
1) L’action pour l’application des peines est exercée par le Ministère Public.
2) L’action pour l’application des sanctions fiscales est exercée par l’Administration des Douanes. Toutefois, le Ministère Public peut l’exercer accessoirement à l’action publique.
Article 380
Qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information, même terminée par un non-lieu, l’autorité judiciaire doit donner connaissance au Service des Douanes de toutes indications qu’elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière douanière ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat, d’enfreindre les dispositions soit législatives, soit réglementaires se rattachant à l’application du Code des Douanes.
Article 381
Lorsque l’auteur d’une infraction douanière vient à décéder avant l’intervention d’un jugement définitif ou d’une transaction, l’Administration est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n’ont pu être saisis, la condamnation au paiement d’une somme égaie à la valeur desdits objets et calculée d’après le cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commise.