L/2015/007/AN · SECTION 1 - Dispositions générales
Article 379 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) L’action pour l’application des peines est exercée par le Ministère Public.
2) L’action pour l’application des sanctions fiscales est exercée par l’Administration des Douanes. Toutefois, le Ministère Public peut l’exercer accessoirement à l’action publique.