L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 3 - Prescription des droits particuliers de l’Administration
Article 392 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les prescriptions visées par les articles 389, 390 et 391 ci-dessus ne sont pas applicables et deviennent décennales quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l’objet qui est répété.
2) Il en est de même, lorsque c’est par un acte frauduleux du redevable que l’Administration des Douanes a ignoré l’existence du fait générateur de son droit et n’a pu exercer l’action qu’il lui appartenait d’entreprendre pour en poursuivre l’exécution. La prescription ne commence à courir qu’à compter de la date où la fraude aura été découverte.