L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 3 - Prescription des droits particuliers de l’Administration
Article 391 — Code des douanes
Code — Code des douanes
L’Administration des Douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, cinq ans après que lesdits droits auraient dû être payés. C‐ Cas où les prescriptions de courte durée n’ont pas lieu.