L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 3 - Prescription des droits particuliers de l’Administration
Article 390 — Code des douanes
Code — Code des douanes
L’Administration des Douanes est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes, des déclarations sommaires et en détail et de tout autre document de ladite année. Elle n’est pas tenue de les représenter alors même qu’il aurait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquels lesdits registres et pièces seraient nécessaires. B‐ Prescription contre l’Administration des Douanes.