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AccueilTextes juridiquesCode des douanesTitre 11Chapitre 3Section 3

Code des douanes · L/2015/007/AN

SECTION 3 - Extinction des droits de poursuite et de répression

Art. 385 à 392 · 7 articles

Sommaire

  • PARAGRAPHE 1 - TransactionArt. 385 à 387
  • PARAGRAPHE 2 - Prescription de l’actionArt. 388
  • PARAGRAPHE 3 - Prescription des droits particuliers de l’AdministrationArt. 390 à 392

PARAGRAPHE 1 - Transaction

Article 385

1) L’Administration des Douanes est autorisée à transiger, à leur demande, avec les personnes poursuivies pour infraction douanière.

2) La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif. Cette transaction ne peut intervenir au-delà de cinq ans après jugement définitif.

3) Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les pénalités pécuniaires.

Elle laisse subsister les peines privatives de liberté.

4) Si le Tribunal est saisi, une copie conforme des procès-verbaux de transaction doit être envoyée, au cas échéant, au Juge d’Instruction, au Procureur de la République ou au Juge qui est avisé en même temps de la Transaction, s’il y en a eu une.

Article 386

La transaction ne devient définitive qu’après approbation de l’Autorité Compétente. Elle lie alors irrévocablement les parties et n’est susceptible d’aucun recours.

Article 387

Les conditions d’exercice du droit de transaction sont définies par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

PARAGRAPHE 2 - Prescription de l’action

Article 388

L’action de l’Administration des Douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l’action publique, en matière d’infraction de Droit Commun.

PARAGRAPHE 3 - Prescription des droits particuliers de l’Administration

Article 390

L’Administration des Douanes est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes, des déclarations sommaires et en détail et de tout autre document de ladite année. Elle n’est pas tenue de les représenter alors même qu’il aurait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquels lesdits registres et pièces seraient nécessaires. B‐ Prescription contre l’Administration des Douanes.

Article 391

L’Administration des Douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, cinq ans après que lesdits droits auraient dû être payés. C‐ Cas où les prescriptions de courte durée n’ont pas lieu.

Article 392

1) Les prescriptions visées par les articles 389, 390 et 391 ci-dessus ne sont pas applicables et deviennent décennales quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l’objet qui est répété.

2) Il en est de même, lorsque c’est par un acte frauduleux du redevable que l’Administration des Douanes a ignoré l’existence du fait générateur de son droit et n’a pu exercer l’action qu’il lui appartenait d’entreprendre pour en poursuivre l’exécution. La prescription ne commence à courir qu’à compter de la date où la fraude aura été découverte.

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