Code des douanes · L/2015/007/AN
PARAGRAPHE 1 - Transaction
Art. 385 à 387 · 3 articles
Article 385
1) L’Administration des Douanes est autorisée à transiger, à leur demande, avec les personnes poursuivies pour infraction douanière.
2) La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif. Cette transaction ne peut intervenir au-delà de cinq ans après jugement définitif.
3) Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les pénalités pécuniaires.
Elle laisse subsister les peines privatives de liberté.
4) Si le Tribunal est saisi, une copie conforme des procès-verbaux de transaction doit être envoyée, au cas échéant, au Juge d’Instruction, au Procureur de la République ou au Juge qui est avisé en même temps de la Transaction, s’il y en a eu une.
Article 386
La transaction ne devient définitive qu’après approbation de l’Autorité Compétente. Elle lie alors irrévocablement les parties et n’est susceptible d’aucun recours.
Article 387
Les conditions d’exercice du droit de transaction sont définies par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.