Code des douanes · L/2015/007/AN
PARAGRAPHE 1 - Emploi de la contrainte
Art. 382 à 384 · 3 articles
Article 382
1) L’Administration des Douanes peut décerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes de toute nature qu’elle est chargée de percevoir, pour le paiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas d’inexécution les engagements dans les acquits-à-caution et soumissions et, d’une manière générale, dans tous les cas où elle est en mesure d’établir qu’une somme quelconque lui est due
2) Elle peut également décerner contrainte dans les cas prévus à l’article 69 ci-dessus.
Paragraphe 2 ‐ Titres.
Article 383
1) La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance.
2) Les contraintes sont visées sans frais par le Juge.
3) Les juges ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, refuser le visa de toutes contraintes qui leur sont présentées, sous peines d’être, en leur propre et privé nom, responsables des objets pour lesquels elles sont décernées.
Article 384
1) Les contraintes sont signifiées dans les conditions prévues à l’article 398 ciaprès.
2) Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par lettre recommandée avec avis de réception. Les actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des exploits telles qu’elles sont fixées par le Code de Procédure Civile.