Code des douanes · L/2015/007/AN
CHAPITRE 5 - Hypothèques maritimes
Art. 333 à 335 · 3 articles
Article 333
1) Les navires et autres bâtiments de mer Guinéisés sont susceptibles d’hypothèques conventionnelles.
2) Les hypothèques doivent, à peine de nullité, être constituées par écrit.
Article 334
Les conservations des hypothèques maritimes sont tenues par l’Administration des Douanes.
Article 335
Les conditions d’application du présent Chapitre sont fixées par Décret pris sur proposition conjointe du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre en charge des Douanes.