Code des douanes · L/2015/007/AN
TITRE 10 - Navigation
Art. 310 à 335 · 26 articles
CHAPITRE 1 - Régime administratif des navires
SECTION 1 - Champ d’application
Article 310
Les dispositions du présent Chapitre sont applicables aux navires et autres bâtiments de mer.
SECTION 2 - Guinéisation des navires
PARAGRAPHE 1 - Généralités
Article 311
La Guinéisation est l’acte administratif qui confère au navire le droit de porter le pavillon de la République de Guinée, avec les privilèges qui s’y attachent.
Article 312
1) Tout navire guinéen qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de Guinéisation.
2) Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d’un tonnage brut égal ou inférieur à deux tonneaux sont dispensés de l’obligation de la formalité de Guinéisation s’ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères.
Article 313
Les navires affrétés pour le compte de l’Etat sont dispensés de l’acte de Guinéisation.
PARAGRAPHE 2 - Conditions requises pour obtenir la Guinéisation
Article 314
Pour obtenir la Guinéisation, les navires doivent répondre aux conditions suivantes :
- a) avoir été construits dans le territoire guinéen ou y avoir acquitté les droits et taxes d’importation exigibles, à moins qu’ils n’aient été déclarés de bonne prise faite sur l’ennemi ou confisqués pour infraction aux Lois guinéennes ;
- b) appartenir pour 51 % au moins à des ressortissants guinéens ou à l’Etat guinéen ou à des nationaux de droit reconnu équivalent par des Accords de réciprocité ;
- c) si le navire appartient à une société :
- la société propriétaire doit avoir son siège social en République de Guinée ;
- le cas échéant, le Conseil d’Administration ou de Surveillance doit comprendre une majorité de nationaux guinéens ou de nationaux de droit reconnu équivalent par un Accord de réciprocité. Le Président ou l’Administrateur unique, le ou les gérants doivent réunir les mêmes conditions de nationalité ;
- pour les sociétés de personne et les sociétés à responsabilité limité la moitié au moins du capital social doit provenir des nationaux guinéens ou de nationaux de droit reconnu équivalent par les Accords de réciprocité.
Article 315
Le personnel d’un navire portant le pavillon guinéen doit, dans une proportion définie par Arrêté du Ministre en charge de la Marine Marchande, être guinéen.
PARAGRAPHE 3 - Jaugeage des navires
Article 316
Il est procédé au jaugeage des navires dont on demande la Guinéisation, dans les conditions définies par le Ministre en Charge de la Marine Marchande.
PARAGRAPHE 4 - Droit de Guinéisation
Article 317
1) La Guinéisation d’un navire donne lieu au paiement d’un droit à la charge du propriétaire.
2) Les taux de droit de Guinéisation sont fixés par une Loi de Finances.
PARAGRAPHE 5 - Acte de Guinéisation
Article 318
1) Le Service des Douanes délivre l’acte de Guinéisation après accomplissement des formalités de dédouanement prévues par le présent Code.
2) Le renouvellement de l’acte de Guinéisation en cas de perte, de vétusté ou de défaut de place pour l’inscription des annotations réglementaires a lieu sans frais.
3) Lorsqu’un changement quelconque est apporté aux caractéristiques du navire, telles qu’elles sont mentionnées sur l’acte de Guinéisation, le propriétaire de ce navire doit provoquer la délivrance d’un nouvel acte de Guinéisation donnant lieu au paiement du droit de Guinéisation, faute de quoi le navire sera réputé étranger.
Article 319
Les noms sous lesquels les navires sont Guinéisés ne peuvent être changés sans l’autorisation du Ministère en charge de la Marine Marchande.
PARAGRAPHE 6 - Réparation de navires guinéens hors du territoire douanier
Article 320
1) Sous réserve des dispositions du point 2 ci-dessous, les articles incorporés à des navires guinéens hors du territoire douanier sont traités comme s’ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le port d’attache, pour y recevoir la même affectation.
Il y a toutefois exonération de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n’excède pas 2.000.000 de FG par tonneau jauge brute ou, quel que soit le montant de cellesci, lorsque le navire s’est trouvé contraint à se faire réparer hors du territoire douanier.
Dans ce dernier cas, il doit être justifié de la nécessité invoquée au moyen d’une attestation du Consul guinéen ou de l’Autorité diplomatique guinéenne du port de radoub, délivrée, le cas échéant, sur rapport d’expert provoqué par ladite Autorité consulaire ou diplomatique. Lorsqu’il s’agit de transformations, d’aménagements ou d’incorporations n’ayant pas le caractère de réparations, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas.
2) Dans !es trois jours de son arrivée au port d’attache, le Capitaine doit déposer une déclaration du détail et du coût des réparations effectuées hors du territoire douanier en vue de la liquidation des droits et taxes éventuellement exigibles par application des dispositions du présent article.
3) Le rapport prévu au 1 du présent article, le cas échéant, doit être annexé à la déclaration.
PARAGRAPHE 7 - Vente des navires Guinéisés
Article 321
1) Les conditions de vente des navires ou de parties de navires sont fixées par voie réglementaire du Ministère en charge de la Marine Marchande.
2) L’acte de vente doit être présenté dans le délai d’un mois au service des Douanes du port d’attache du navire, lequel annote en conséquence l’acte de Guinéisation.
PARAGRAPHE 8 - Dispositions diverses relatives à la Guinéisation
Article 322
Dans les vingt-quatre heures de l’arrivée du navire, l’acte de Guinéisation doit être déposé au Bureau de Douane où il demeure jusqu’au départ du navire.
Article 323
1) L’acte de Guinéisation ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré. Il est interdit au propriétaire d’un navire de vendre, donner, prêter ou disposer autrement de ce document.
2) Si le navire est perdu ou si les conditions requises pour la Guinéisation ne sont plus satisfaites, le propriétaire est tenu de rapporter l’acte de Guinéisation au Bureau de Douane du port d’attache, dans un délai de quatre mois.
CHAPITRE 2 - Navigation réservée
Article 324
La navigation entre deux ports du territoire douanier et le remorquage peuvent être réservés, dans les conditions définies par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande, et sous réserve de réciprocité, aux navires d’autre Etats ou à certaines catégories d’entre eux.
CHAPITRE 3 - Relâches forcées
Article 325
Les Capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d’ennemis ou autres cas fortuits sont tenus :
a) dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des Douanes, de se conformer aux obligations prévues par l’article 89 du présent Code ;
b) dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au port, de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l’article 93 du présent Code.
Article 326
Les marchandises se trouvant à bord des navires dont la relâche forcée est dûment justifiée, ne sont sujettes à aucun droit ou taxe, sauf le cas où le Capitaine est obligé de les vendre. Dans le cas contraire, les marchandises peuvent être déchargées et placées, aux frais des Capitaines ou Armateurs, dans un local fermé à deux clefs différentes dont l’une est détenue par le Service des Douanes, jusqu’au moment de leur réexportation. Les Capitaines et Armateurs peuvent même les faire transborder de bord à bord sur d’autres navires, après les avoir déclarées dans les conditions réglementaires.
CHAPITRE 4 - Marchandises sauvées des naufrages, épaves
Article 327
Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.
Article 328
Constituent des épaves maritimes :
- les navires et aéronefs échoués, en état d’innavigabilité sur une partie du rivage dépendant du domaine public et maritime, abandonnés sans esprit de retour par leur équipage et sans que les propriétaires en assurent la garde ;
- les navires et aéronefs submergés dans les eaux territoriales guinéennes sous les mêmes réserves ;
- les coques ou parties de coques des navires et des fragments d’aéronefs trouvés flottant en mer ou amenés par des sauveteurs ;
- les cargaisons desdits bâtiments et aéronefs ;
- les marchandises ou objets provenant de jet, bris ou naufrages tombés ou abandonnés en mer, trouvés sur les flots ou sur une partie du domaine public maritime.
Article 329
En attendant leur remise ou leur vente, les marchandises sauvées ou les épaves sont placées sous la double surveillance de la Marine marchande et de la Douane.
Article 339
Les marchandises provenant de naufrage ou les épaves peuvent être livrées à la consommation, sous réserve de l’accomplissement des formalités réglementaires et du paiement des droits et taxes exigibles.
Article 331
Les marchandises prohibées à titre absolu ne peuvent être vendues ou remises à ceux qui les ont réclamées que pour la réexportation.
Article 332
En cas de vente de marchandise provenant de naufrage ou d’épave, l’agent responsable de la vente doit en informer suffisamment à l’avance les Agents des Douanes pour que ceux-ci puissent y assister et s’assurer que les prescriptions des articles 330 et 331 ci-dessus sont respectées par les adjudicataires.
CHAPITRE 5 - Hypothèques maritimes
Article 333
1) Les navires et autres bâtiments de mer Guinéisés sont susceptibles d’hypothèques conventionnelles.
2) Les hypothèques doivent, à peine de nullité, être constituées par écrit.
Article 334
Les conservations des hypothèques maritimes sont tenues par l’Administration des Douanes.
Article 335
Les conditions d’application du présent Chapitre sont fixées par Décret pris sur proposition conjointe du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre en charge des Douanes.