Code des douanes · L/2015/007/AN
CHAPITRE 2 - Règles spéciales applicables à la circulation de certaines
Art. 309 · 1 article
Article 309
1) Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désignées par des Arrêtés du Ministre en charge des Douanes doivent, à première réquisition des Agents des Douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier.
2) Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d’origine sont également tenus de présenter les documents visés au point 1, ci-dessus, à toute réquisition des Agents des Douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d’être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d’origine.
3) Ne tombent pas sous l’application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent ; par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises en Guinée, antérieurement à la date de publication des Arrêtés susvisés.