Code des douanes · L/2015/007/AN
PARAGRAPHE 6 - Réparation de navires guinéens hors du territoire douanier
Art. 320 · 1 article
Article 320
1) Sous réserve des dispositions du point 2 ci-dessous, les articles incorporés à des navires guinéens hors du territoire douanier sont traités comme s’ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le port d’attache, pour y recevoir la même affectation.
Il y a toutefois exonération de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n’excède pas 2.000.000 de FG par tonneau jauge brute ou, quel que soit le montant de cellesci, lorsque le navire s’est trouvé contraint à se faire réparer hors du territoire douanier.
Dans ce dernier cas, il doit être justifié de la nécessité invoquée au moyen d’une attestation du Consul guinéen ou de l’Autorité diplomatique guinéenne du port de radoub, délivrée, le cas échéant, sur rapport d’expert provoqué par ladite Autorité consulaire ou diplomatique. Lorsqu’il s’agit de transformations, d’aménagements ou d’incorporations n’ayant pas le caractère de réparations, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas.
2) Dans !es trois jours de son arrivée au port d’attache, le Capitaine doit déposer une déclaration du détail et du coût des réparations effectuées hors du territoire douanier en vue de la liquidation des droits et taxes éventuellement exigibles par application des dispositions du présent article.
3) Le rapport prévu au 1 du présent article, le cas échéant, doit être annexé à la déclaration.