Code des douanes · L/2015/007/AN
PARAGRAPHE 7 - Vente des navires Guinéisés
Art. 321 · 1 article
Article 321
1) Les conditions de vente des navires ou de parties de navires sont fixées par voie réglementaire du Ministère en charge de la Marine Marchande.
2) L’acte de vente doit être présenté dans le délai d’un mois au service des Douanes du port d’attache du navire, lequel annote en conséquence l’acte de Guinéisation.