Code des douanes · L/2015/007/AN
PARAGRAPHE 8 - Dispositions diverses relatives à la Guinéisation
Art. 322 à 323 · 2 articles
Article 322
Dans les vingt-quatre heures de l’arrivée du navire, l’acte de Guinéisation doit être déposé au Bureau de Douane où il demeure jusqu’au départ du navire.
Article 323
1) L’acte de Guinéisation ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré. Il est interdit au propriétaire d’un navire de vendre, donner, prêter ou disposer autrement de ce document.
2) Si le navire est perdu ou si les conditions requises pour la Guinéisation ne sont plus satisfaites, le propriétaire est tenu de rapporter l’acte de Guinéisation au Bureau de Douane du port d’attache, dans un délai de quatre mois.