L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 8 - Dispositions diverses relatives à la Guinéisation
Article 323 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) L’acte de Guinéisation ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré. Il est interdit au propriétaire d’un navire de vendre, donner, prêter ou disposer autrement de ce document.
2) Si le navire est perdu ou si les conditions requises pour la Guinéisation ne sont plus satisfaites, le propriétaire est tenu de rapporter l’acte de Guinéisation au Bureau de Douane du port d’attache, dans un délai de quatre mois.