L/2015/007/AN · CHAPITRE 2 - Navigation réservée
Article 324 — Code des douanes
Code — Code des douanes
La navigation entre deux ports du territoire douanier et le remorquage peuvent être réservés, dans les conditions définies par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande, et sous réserve de réciprocité, aux navires d’autre Etats ou à certaines catégories d’entre eux.