Code des douanes · L/2015/007/AN
CHAPITRE 2 - Navigation réservée
Art. 324 · 1 article
Article 324
La navigation entre deux ports du territoire douanier et le remorquage peuvent être réservés, dans les conditions définies par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande, et sous réserve de réciprocité, aux navires d’autre Etats ou à certaines catégories d’entre eux.