Code des douanes · L/2015/007/AN
PARAGRAPHE 5 - Acte de Guinéisation
Art. 318 à 319 · 2 articles
Article 318
1) Le Service des Douanes délivre l’acte de Guinéisation après accomplissement des formalités de dédouanement prévues par le présent Code.
2) Le renouvellement de l’acte de Guinéisation en cas de perte, de vétusté ou de défaut de place pour l’inscription des annotations réglementaires a lieu sans frais.
3) Lorsqu’un changement quelconque est apporté aux caractéristiques du navire, telles qu’elles sont mentionnées sur l’acte de Guinéisation, le propriétaire de ce navire doit provoquer la délivrance d’un nouvel acte de Guinéisation donnant lieu au paiement du droit de Guinéisation, faute de quoi le navire sera réputé étranger.
Article 319
Les noms sous lesquels les navires sont Guinéisés ne peuvent être changés sans l’autorisation du Ministère en charge de la Marine Marchande.