L/2015/007/AN · CHAPITRE 4 - Marchandises sauvées des naufrages, épaves
Article 327 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.