Code des douanes · L/2015/007/AN
CHAPITRE 4 - Marchandises sauvées des naufrages, épaves
Art. 327 à 332 · 6 articles
Article 327
Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.
Article 328
Constituent des épaves maritimes :
- les navires et aéronefs échoués, en état d’innavigabilité sur une partie du rivage dépendant du domaine public et maritime, abandonnés sans esprit de retour par leur équipage et sans que les propriétaires en assurent la garde ;
- les navires et aéronefs submergés dans les eaux territoriales guinéennes sous les mêmes réserves ;
- les coques ou parties de coques des navires et des fragments d’aéronefs trouvés flottant en mer ou amenés par des sauveteurs ;
- les cargaisons desdits bâtiments et aéronefs ;
- les marchandises ou objets provenant de jet, bris ou naufrages tombés ou abandonnés en mer, trouvés sur les flots ou sur une partie du domaine public maritime.
Article 329
En attendant leur remise ou leur vente, les marchandises sauvées ou les épaves sont placées sous la double surveillance de la Marine marchande et de la Douane.
Article 339
Les marchandises provenant de naufrage ou les épaves peuvent être livrées à la consommation, sous réserve de l’accomplissement des formalités réglementaires et du paiement des droits et taxes exigibles.
Article 331
Les marchandises prohibées à titre absolu ne peuvent être vendues ou remises à ceux qui les ont réclamées que pour la réexportation.
Article 332
En cas de vente de marchandise provenant de naufrage ou d’épave, l’agent responsable de la vente doit en informer suffisamment à l’avance les Agents des Douanes pour que ceux-ci puissent y assister et s’assurer que les prescriptions des articles 330 et 331 ci-dessus sont respectées par les adjudicataires.