L/2015/007/AN · CHAPITRE 4 - Marchandises sauvées des naufrages, épaves
Article 332 — Code des douanes
Code — Code des douanes
En cas de vente de marchandise provenant de naufrage ou d’épave, l’agent responsable de la vente doit en informer suffisamment à l’avance les Agents des Douanes pour que ceux-ci puissent y assister et s’assurer que les prescriptions des articles 330 et 331 ci-dessus sont respectées par les adjudicataires.