L/2015/007/AN · CHAPITRE 4 - Marchandises sauvées des naufrages, épaves
Article 328 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Constituent des épaves maritimes :
- les navires et aéronefs échoués, en état d’innavigabilité sur une partie du rivage dépendant du domaine public et maritime, abandonnés sans esprit de retour par leur équipage et sans que les propriétaires en assurent la garde ;
- les navires et aéronefs submergés dans les eaux territoriales guinéennes sous les mêmes réserves ;
- les coques ou parties de coques des navires et des fragments d’aéronefs trouvés flottant en mer ou amenés par des sauveteurs ;
- les cargaisons desdits bâtiments et aéronefs ;
- les marchandises ou objets provenant de jet, bris ou naufrages tombés ou abandonnés en mer, trouvés sur les flots ou sur une partie du domaine public maritime.