L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 1 - Généralités
Article 312 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Tout navire guinéen qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de Guinéisation.
2) Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d’un tonnage brut égal ou inférieur à deux tonneaux sont dispensés de l’obligation de la formalité de Guinéisation s’ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères.