Code des douanes · L/2015/007/AN
PARAGRAPHE 1 - Généralités
Art. 311 à 313 · 3 articles
Article 311
La Guinéisation est l’acte administratif qui confère au navire le droit de porter le pavillon de la République de Guinée, avec les privilèges qui s’y attachent.
Article 312
1) Tout navire guinéen qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de Guinéisation.
2) Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d’un tonnage brut égal ou inférieur à deux tonneaux sont dispensés de l’obligation de la formalité de Guinéisation s’ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères.
Article 313
Les navires affrétés pour le compte de l’Etat sont dispensés de l’acte de Guinéisation.