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Droitguinéen
Textes juridiquesCodeL/2018/048/AN

Sommaire

CodeEn vigueur126 articles · ~56 min de lecture

CODE DE L'AVIATION CIVILE

N° L/2018/048/ANSigné le 15 mai 2018
Sommaire par section— une page par Livre, Titre, Chapitre…
  1. TITRE I - ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILEArt. 1.2.1 à 1.2.28
    1. CHAPITRE I - 2: L'AUTORITE GUINEENNE DE L'AVIATION CIVILE
  2. TITRE III - CIRCULATION AERIENNEArt. 3
    1. CHAPITRE III - 1: DISPOSITIONS GENERALES
  3. TITRE V - SURETE DE L'AVIATION CIVILEArt. d à V.2.5
    1. CHAPITRE V - 1: DISPOSITIONS GENERALES
    2. CHAPITRE V - 2: PROTECTION DE LA ZONE RESERVEE
  4. TITRE VI - PROGRAMME NATIONAL DE SECURITE ET SYSTÈME DE GESTION DE LA SECURITEArt. VI.1.1 à VI.1.3
  5. TITRE VII - 1: DISPOSITIONS GENERALESArt. VII.1.1 à VII.3.7
    1. CHAPITRE VII - 2: TRANSPORT AERIEN
    2. CHAPITRE VII - 3: TRAVAIL AERIEN
  6. TITRE VIII - FORMATION AERONAUTIQUEArt. VIII.1.1 à VIII.1.2
    1. CHAPITRE VIII - 1: AERO-CLUBS
  7. TITRE X - REDEVANCES AERONAUTIQUES ET NON AERONAUTIQUES - TAXEArt. X.1.1 à X.1.4
    1. CHAPITRE X - 1 : Redevances aéronautiques et non aéronautiques
  8. TITRE XI - RECHERCHE ET SAUVETAGE D'AERONEFS - EPAVES - ASSISTANCEArt. XI.1.1 à XI.2.2
    1. CHAPITRE XI - 1: DISPOSITIONS GENERALES
    2. CHAPITRE XI - 2: RECHERCHES ET SAUVETAGE
  9. TITRE XII - ACCIDENTS ET INCIDENTS D'AVIATION CIVILE ENQUETE TECHNIQUEArt. XII.1.1 à XII.2.10
    1. CHAPITRE XII - 1: ACCIDENTS ET INCIDENTS GENERALES
    2. CHAPITRE XII - 2: ENQUETE TECHNIQUE
  10. TITRE XIII - DISPOSITIONS PENALES, MESURES DE POLICE, SANCTIONS ADMINISTRATIVESArt. XIII.1.1 à XIII.2.34
    1. CHAPITRE XIII - 1: CONSTATATION DES INFRACTIONS, JURIDICTION
    2. CHAPITRE XIII - 2: INFRACTIONS ET SANCTIONS PENALES MESURES DE POLICE-SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Dispositions préliminaires

Art. 1. Est promulguée la Loi L/2018/048/AN du 15 mai 2018, portant Amendement de la Loi L/2013/063/CNT du 05 novembre 2013, portant Code de l'Aviation Civile de la République de Guinée.

Art. 2. Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le2.5... SEP. 2018 Dad K Prof. ALPHA CONDE

REPUBLIQUE DE GUINEE Travail-Justice-Solidarité LOI ORDINAIRE 0048- L/2018/...... ...JAN

- PORTANT AMENDEMENT DE LA LOI L/2013/063/CNT DU 05 NOVEMBRE 2013, PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.

L'ASSEMBLEE NATIONALE; Vu la Constitution; Après en avoir examiné et délibéré, adopte la Loi dont la teneur suit:

Art. 1.2.1. Statut Il est institué un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et de gestion dénommé Autorité Guinéenne de l'Aviation Civile, AGAC en abrégé. L'AGAC est placée sous la tutelle du Ministre chargé de l'aviation civile. Le siège social de l'AGAC est établi à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire par décision du gouvernement, sur proposition de son conseil d'administration. L'AGAC a pour mission d'appuyer le Gouvernement dans la conception de la politique de l'État en matière d'aviation civile et de la mettre en oeuvre, d'élaborer la législation et la réglementation de l'aviation civile et d'assurer la supervision et le contrôle des activités de l'aviation civile, notamment du point de vue de la sécurité et de la sûreté. L'AGAC.

Art. 1.2.3. Élaboration de la législation et de la réglementation en matière d'aviation civile L'AGAC est chargée d'élaborer et de proposer au Ministre chargé de l'aviation civile, à la demande dudit ministre ou de sa propre initiative, la législation et la réglementation relatives aux différents aspects de l'aviation civile qui relèvent de son champ de compétences ainsi que leurs amendements. Ces aspects sont relatifs à tous les domaines couverts par les annexes de la Convention relative à l'aviation civile internationale énumérées ci-dessous et à tout autre sujet intéressant la sécurité, la régularité et l'efficacité de la navigation aérienne:

  • Annexe 1, relative aux licences du personnel;
  • Annexe 2, relative aux règles de l'air;

Annexe 3, relative à l'assistance météorologique à la navigation aérienne ; Annexe 4, relative aux cartes aéronautiques;

- Annexe 5, relative aux unités de mesure;

Annexe 6, relative à l'exploitation technique des aéronefs;

  • Annexe 7, relative à l'immatriculation des aéronefs;
  • Annexe 8, relative à la navigabilité des aéronefs;

Annexe 9, relative à la facilitation;

- Annexe 10, relative aux télécommunications aéronautiques;

Annexe 11, relative aux services de la circulation aérienne; Annexe 12, relative aux recherches et sauvetage; Annexe 13, relative aux enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation; Enk 5|90

- Annexe 14, relative aux aérodromes;

Annexe 15, relative aux services d'information aéronautique;

- Annexe 16, relative à la protection de l'environnement;

Annexe 17, relative à la sûreté ; Annexe 18, relative à la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses; Annexe 19, relative à la gestion de la sécurité.

Art. 1.2.7. Contrôle et coordination de la mise en oeuvre des programmes de sûreté et de facilitation L'AGAC est chargée de veiller à la mise en oeuvre des programmes de sûreté et de facilitation de l'aviation civile. A ce titre, elle assure la coordination entre les différents intervenants en matière de sûreté et de facilitation ainsi qu'avec les services homologues des autres Etats.

Art. 1.2.8. Contrôle de l'application de la réglementation relative aux droits des passagers aériens L'AGAC est chargée de contrôler l'application de la réglementation relative aux droits des passagers aériens.

Art. 1.2.13. Diffusion de l'information aéronautique L'AGAC est chargée de diffuser ou de s'assurer de la diffusion de l'information aéronautique et de la cartographie aéronautique auprès des personnes, organismes et entreprises concernés.

Art. 1.2.18. Conditions et modalités de mise en oeuvre de la présente section Les conditions et modalités de mise en oeuvre des dispositions de la présente section sont définies dans le présent code et les actes pris pour son application.

Art. 1.2.23. Habilitation et prestation de serment des inspecteurs Pour l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs sont habilités par le Directeur Général de l'AGAC dans des conditions fixées par voie réglementaire. L'habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le Directeur Général lorsque la moralité ou le comportement de la personne qui est en titulaire est incompatible avec l'exercice des fonctions d'inspecteur ou lorsque le titulaire enfreint les dispositions du présent code relatives à l'exercice de ses fonctions. En. cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement. Les inspecteurs habilités doivent, avant d'entrer en fonction, prêter serment devant le tribunal de première instance de Kaloum. La formule de serment est la suivante: 8/2 10 | 90

<< Je jure de fidèlement remplir mes fonctions, d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent et d'apporter mon concours à la justice avec diligence et probité, de respecter strictement les lois de le République pour exercer les pouvoirs qui me sont conférés dans le but de surveiller l'application ou constater la violation du Code de l'aviation civile et des textes qui en découlent pour son application, de toutes conventions internationales relatives à l'aviation civile auxquelles la République est ou sera partie; je jure d'agir et de me conduire toujours loyalement dans l'exercice de mes fonctions d'inspecteur de l'Autorité guinéenne de l'aviation civile.>>.

Art. 1.2.27. Modalités d'application Les modalités d'application de la présente section ainsi que les conditions dans lesquelles sont exécutés les inspections, contrôles et vérifications sont déterminées par voie réglementaire.

Art. 1.2.28. Dispositions générales Les recours contre les décisions du Ministre chargé de l'aviation civile et du Directeur Général de l'AGAC s'exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la République de Guinée. 11 | 90.

Art. 3. 1.1: Définition La circulation aérienne est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs, qu'ils soient en vol ou évoluant sur l'aire de manoeuvre d'un aérodrome.

Art. d. oivent être titulaires d'une autorisation administrative individuelle délivrée par l'AGAC. III.- Les conditions d'application du présent article, et notamment les obligations en terme de sûreté qui incombent à chacune des catégories de personnes mentionnées au I. du présent article ainsi que les conditions de délivrance par l'AGAC de l'autorisation administrative sont déterminées par voie réglementaire.

Art. V.1.1. Organisation de la sûreté de l'aviation civile L'organisation de la sûreté de l'aviation civile en République de Guinée est établie conformément à l'Annexe 17 à la Convention de Chicago.

Art. V.1.2. Programme national de sûreté de l'aviation civile Le programme national de sûreté de l'aviation civile comprend l'ensemble de mesures destinées à assurer la protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite. Il est adopté par voie réglementaire. L'AGAC élabore, s'assure de la mise en oeuvre et suit ce programme.

Art. V.1.3. Programme national de contrôle qualité de la sûreté L'AGAC est responsable de l'élaboration et de la tenue à jour d'un programme national de contrôle qualité de la sûreté de l'aviation civile. Le programme national de contrôle qualité de la sûreté de l'aviation civile a pour objet : de vérifier l'efficacité de la mise en oeuvre des mesures de sûreté; d'améliorer la mise en oeuvre de ces mesures.

Art. V.1.4. Responsabilités de la mise en oeuvre des mesures de sûreté I.- les mesures prescrites en application des dispositions du présent code et de celles prises pour son application relatives à la sûreté de l'aviation civile sont mises en oeuvre, lorsqu'elles ne relèvent pas des services de l'Etat, par les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien, les prestataires de services d'assistance en escale, les entreprises ou organismes visés aux articles V.2.2 et V.2.3 du présent code, les entreprises qui leur sont liées par contrat et les autres personnes autorisées à occuper ou à utiliser les zones non librement accessibles des aérodromes et de toute installation servant l'aviation civile, chacun dans son domaine d'activité. II.- Pour la mise en oeuvre dans leurs domaines d'activité respectifs des mesures de sûreté, les entreprises, personnes et organismes mentionnés au I. du présent

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Art. V.1.5. Contrôle du respect des mesures de sûreté Sans préjudice de la compétence reconnue par la loi à certains agents civils et militaires de l'Etat, les inspecteurs de l'AGAC ainsi que les organismes et personnes agissant pour le compte et sous le contrôle de cette Administration et habilités à cet effet s'assurent que les personnes, organismes ou entreprises mentionnés au I de l'article V.1.4, implantés sur les aérodromes ou à l'extérieur de ceux-ci, se conforment aux mesures de sûreté dont la mise en oeuvre leur incombe. A cet effet, les inspecteurs de l'AGAC, ainsi que les organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa, ont accès à tout moment aux terrains et locaux à usage professionnel ainsi qu'aux installations et aéronefs, ou tout autre lieu où s'exercent les activités contrôlées à l'exclusion des pièces réservées exclusivement à l'habitation. Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leurs missions, l'ouverture de tout colis, bagage, véhicule, remorque ou engin en présence du responsable de l'entreprise ou de l'organisme, ou d'un de ses préposés en cas d'absence de celuici. Ils se font communiquer les documents de toute nature en relation avec les opérations pour lesquelles le contrôle est exercé.

Art. V.2.1. Autorisations d'accès L'accès et la circulation en zone réservée des aérodromes et en tout lieu où sont mises les mesures de sûreté prévues par le présent code sont soumis à la détention d'un titre de circulation ou d'une habilitation. Les conditions de délivrance et d'utilisation des titres de circulation et des habilitations sont fixées par voie réglementaire. 38 | 90.

Art. V.2.2. Sûreté des biens et des produits utilisés à bord des aéronefs L'entreprise ou l'organisme implanté à l'extérieur de la zone réservée doit, pour y accéder afin de livrer des biens et produits utilisés à bord des aéronefs, être agréé par l'AGAC en qualité d'établissement connu. L'entreprise ou l'établissement agréé en qualité d'établissement connu met en oeuvre des mesures de sûreté appropriées pendant le conditionnement de ces biens et produits et préserve leur intégrité jusqu'à leur entrée en zone réservée.

Art. V.2.3. Sûreté du fret et des colis postaux Le transporteur aérien met en oeuvre des mesures de sûreté sur le fret et les colis postaux avant leur embarquement dans les aéronefs. Le transporteur aérien : soit effectue des contrôles de sûreté mentionnés à l'article V.2.4 du fret et des colis postaux qui lui sont remis ; soit s'assure que ce fret ou ces colis postaux lui sont remis par un "agent habilité". Peut être agréé en qualité d'«< agent habilité » par l'AGAC, l'agent, le transitaire ou toute autre entreprise ou organisme qui applique au fret et au courrier les procédures et les contrôles de sûreté requis par la règlementation ou l'autorité compétente. Le fret et les colis postaux qui, de par leurs caractéristiques, ne peuvent pas être contrôlés après leur conditionnement, doivent être remis à l'«< agent habilité » ou, à défaut, au transporteur aérien, exclusivement par un «< expéditeur connu >>. Peut être agréé en qualité d'«<expéditeur connu » par l'AGAC, l'entreprise ou l'organisme qui expédie du fret et des colis postaux à son propre compte, met en oeuvre des procédures appropriées pendant le conditionnement de ce fret et de ces colis postaux et préserve leur intégrité jusqu'à leur remise à un « agent habilité >> ou, à défaut, au transporteur aérien.

Art. V.2.4. Contrôles de sûreté En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, en régime intérieur, les officiers de police judiciaire ainsi que, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceuxci, les agents de police judiciaire, affectés à l'aviation civile, peuvent procéder à la fouille et à la visite, par tous moyens appropriés, des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant 8/2 Er 39 90

dans les zones et dépendances des aérodromes non librement accessibles au public ou sortant de celles-ci. Les mêmes dispositions sont applicables en régime international, les personnes compétentes pour procéder à la fouille et à la visite étant, outre celles mentionnées à l'alinéa premier du présent article, les agents des douanes. Peuvent également être habilités à procéder à ces fouilles et visites, tant en régime intérieur qu'international, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de nationalité guinéenne désignés par les exploitants d'aérodromes et les transporteurs aériens et préalablement agréés par le Ministre chargé de l'aviation civile. Ces agents ne procèdent à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Les agréments prévus par le troisième alinéa du présent article sont refusés ou retirés lorsque la moralité la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de ces missions. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. V.2.5. Acte malveillant et responsabilité Sous réserve des dispositions de la section 3 du chapitre VII-2 sur le contrat de transport de personnes, bagages et marchandises, en cas de dommage résultant d'un acte malveillant et causé par des colis postaux ou du fret visés par le présent chapitre, la responsabilité d'une entreprise ou d'un organisme agréé ne peut être engagée qu'en raison de l'inobservation des procédures et mesures prévues par le présent code.

Art. VI.1.1. Programme national de sécurité Le programme national de sécurité de l'aviation civile est établi conformément aux exigences fixées par les normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'aviation civile internationale en matière de gestion de la sécurité par l'État.

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L'AGAC élabore, s'assure de la mise en oeuvre et suit ce programme.

Art. VI.1.2. Programme national de contrôle qualité de la sécurité Le programme national de contrôle qualité de la sécurité est établi et min en oeuvre dans des conditions identiques à celles prévues pour le programme national de contrôle qualité de la sûreté visé à l'article V.1.3.

Art. VI.1.3. Système de gestion de la sécurité Les prestataires de services de la circulation aérienne, les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien public, les organismes de gestion de maintien de navigabilité et organismes d'entretien des aéronefs détenteurs d'un agrément ou d'une autre forme d'autorisation délivré par la Guinée sont tenus d'établir et de mettre en oeuvre un système de gestion de la sécurité au sens de la convention relative à l'aviation civile internationale et de ses annexes. L'AGAC s'assure que chaque exploitant visé au premier alinéa du présent article dispose de ce système de gestion de sécurité de l'aviation civile établi conformément aux prescriptions et procédures fixées par Arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile. Elle approuve ce système et en assure le suivi. Le non-respect des conditions d'établissement du système de gestion de la sécurité et les carences constatées dans sa mise en oeuvre peuvent donner lieu à l'infliction d'une amende administrative et, en cas de risque pour la sécurité résultant de ces carences, à la suspension ou au retrait des autorisations associées dans des conditions fixées par voie réglementaire. La liste des personnes soumises à l'obligation d'établir et de mettre un système de gestion de la sécurité peut être modifiée par voie réglementaire.

Art. VII.1.1. Périmètre Aux termes du présent code et des actes pris pour son application, les activités aériennes s'entendent des activités suivantes :

a) Transport aérien ;

b) Travail aérien ;

c) Vols privés.

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Art. VII.2.1. Définition Le transport aérien est toute opération consistant à acheminer par aéronef, d'un point d'origine à un point de destination, des passagers, des marchandises ou du courrier.

Art. VII.2.2. Définition Le transport aérien public est toute opération consistant à acheminer par aéronef, d'un point d'origine à un point de destination, des passagers, du fret ou du courrier, à titre onéreux.

Art. VII.2.3. Agrément de transporteur aérien et permis d'exploitation aérienne L'activité de transporteur aérien public est subordonnée à la détention d'un agrément délivré à titre individuel par le Ministre chargé de l'aviation civile et d'un permis d'exploitation aérienne émis par l'AGAC dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Art. VII.2.4. Autorisation d'exploitation L'exploitation de services réguliers ou non réguliers de transport aérien public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national est soumise à autorisation préalable de l'autorité administrative compétente, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Art. VII.2.5. Exploitation sur le territoire national L'exploitation de services de transport aérien public de passagers et de fret entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire national est réservée aux transporteurs nationaux, sauf dérogations spéciales et temporaires accordées par l'autorité compétente.

Art. VII.2.6. Cession d'exploitation Une entreprise détentrice d'un agrément de transporteur aérien délivré par la Guinée ne peut céder à une autre entreprise l'exploitation de tout ou partie de ses activités qui constituent un service aérien au sens du présent Code. 42 90.

Art. VII.2.7. Contrôle technique En vue d'assurer la sécurité aérienne, les entreprises de transport aérien sont soumises au contrôle technique exercé par l'AGAC dans les mêmes conditions prévues aux articles III.4.1 à III.4.3 du présent code. Les dépenses entraînées par ce contrôle sont à la charge des entreprises de transport aérien. L'AGAC peut déléguer certaines de ses attributions de contrôle à un organisme technique habilité à cet effet.

Art. VII.2.8. Tarifs et conditions de transport Les tarifs aériens de passagers, de fret et de poste peuvent être fixés librement par les transporteurs aériens en fonction du marché et soumis à dépôt préalable ou faire l'objet d'une homologation par l'autorité administrative compétente, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les conditions de transport des services de transport aérien public sont soumises à la même procédure que celles prévues au premier alinéa du présent article. Les tarifs aériens et les conditions de transport de passagers, de fret et de poste établis en application d'obligations de service public sont soumis à homologation. L'autorité administrative compétente se réserve la possibilité de refuser ou de suspendre un tarif de monopole ou un tarif abusif, au sens du droit de la concurrence, établi sur une liaison donnée.

Art. VII.2.9. Libre concurrence Sans préjudice des dispositions de l'article VII.2.8, les actions menées par les entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence en matière d'aviation civile sont prohibées et passibles de sanctions prévues par les dispositions en matière de concurrence en vigueur sur le territoire guinéen. Sont notamment visées, les sanctions qui tendent:

a) à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence entre entreprises;

b) à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, pour ceux des tarifs qui sont fixées librement, en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse.

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Tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à unc pratique contraire à la libre concurrence est nul et de nul effet.

Art. VII.2.10. Assurances Tous les transporteurs aériens et exploitants d'aéronefs qui utilisent l'espace aérien à l'intérieur ; à destination, en provenance ou au-dessus du territoire de l'État Guinéen sont ténus, indépendamment de leur nationalité, de contracter une assurance couvrant en tout temps leur responsabilité civile, notamment à l'égard des passagers, des bagages, du fret, du courrier et des tiers à la surface, conformément aux dispositions des conventions internationales, de la législation et de la réglementation en vigueur en République de Guinée. A la demande de l'AGAC ou de toute autorité compétente, les transporteurs aériens et, lorsqu'il y a lieu, les exploitants d'aéronefs apportent la preuve qu'ils satisfont aux exigences d'assurance en fournissant un certificat d'assurance ou une autre preuve d'assurance valable. L'AGAC s'assure que les transporteurs aériens et les transporteurs aériens respectent en permanence les règles en matière d'assurance, notamment en demandant, si cela est nécessaire, des preuves supplémentaires de la part du transporteur aérien, de l'exploitant d'aéronefs ou de l'assureur concerné. Le défaut d'assurance ou l'assurance inappropriée au type de risque à couvrir peut faire l'objet des sanctions suivantes :

- infliction d'une amende administrative; interdiction de décollage d'un aéronef tant que le transporteur aérien ou l'exploitant d'aéronefs concerné n'a pas produit la preuve d'une assurance adéquate; suspension ou retrait de la licence d'exploitation, s'agissant des transporteurs aériens guinéens ; refus du droit d'atterrir sur le territoire guinéen, s'agissant des transporteurs aériens non guinéens et des exploitants d'aéronefs utilisant des aéronefs immatriculés en dehors de la Guinée.

Art. VII.2.11. Modalités d'application Les modalités d'application de la présente section sont fixées par voie réglementaire. 8/2 44 90

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Art. VII.2.12. Règles applicables Le contrat de transport de personnes est régi par les dispositions de la présente sous-section et celles prises pour leur application, sans préjudice des dispositions de la section 4 du présent chapitre relatives aux droits des passagers aériens et de celles prises pour leur application.

Art. VII.2.13. Titre de transport Le contrat de transport des passagers doit être constaté par la délivrance d'un billet. Ce billet doit contenir les mentions requises par les dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ou de toute convention la modifiant ou la complétant et applicable en République de Guinée.

Art. VII.2.14. Transport international Pour les transports internationaux, le transporteur ne peut embarquer les voyageurs qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues.

Art. VII.2.15. Responsabilité du transporteur de personnes La responsabilité du transporteur de personnes est régie, au cas de transport par air, par les dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ou de toute convention la modifiant ou la complétant et applicable en République de Guinée, même si le transport n'est pas international au sens de cette convention.

Art. VII.2.16. Non limitation de responsabilité pour faute inexcusable Le transporteur ne peut se prévaloir des dispositions de la convention de Varsovie qui limitent sa responsabilité lorsque le dommage résulte d'une faute inexcusable commise par lui-même ou de ses préposés agissant dans l'exercice de ses fonctions. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.

Art. VII.2.17. Causes de recevabilité de l'action contre le transporteur après le délai de protestation A défaut de protestation dans les délais prévus, toute action contre le transporteur est irrecevable, sauf en cas de fraude. La fraude est celle par laquelle le 45|90

transporteur a dissimulé ou tenter de dissimuler les avaries, manquants ou retards, ou a, par tout autre moyen, empêché ou tenté d'empêcher le réceptionnaire de formuler ses protestations dans les délais requis. Toutefois, la forclusion mentionnée au premier alinéa n'est pas opposable à la victime qui a été empêchée de formuler ses protestations par un cas de force majeure.

Art. VII.2.18. Délai de l'action en responsabilité L'action en responsabilité contre le transporteur de personnes doit être intentée, sous peine de déchéance, dans les deux ans du jour où l'aéronef est arrivé ou aurait dû arriver à destination, ou de l'arrêt du transport aérien.

Art. VII.2.19. Principe de responsabilité en cas de décès ou de blessure d'un passager Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de décès ou de blessure d'un passager du seul fait que l'accident qui a causé le décès ou la blessure s'est produit à bord de l'aéronef. ou au cours de toute opération d'embarquement ou de débarquement.

Art. VII.2.20. Limite de responsabilité relative à chaque passager La limite de la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est fixée à 16 600 droits de tirage spéciaux...

Art. VII.2.21. Mesures de contrainte imposées par le commandant de bord Le commandant de bord a la faculté d'imposer les mesures de contrainte nécessaires à toute personne parmi les passagers qui peut présenter un danger pour la sécurité ou le bon ordre à bord d'un aéronef. Il peut débarquer ces personnes.

Art. VII.2.22. Répression des violences Les violences commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef sont punies dans les conditions prévues au code pénal.

Art. VII.2.23. Règles applicables Les règles de la législation commerciale relatives aux transports par terre et par eau sont applicables au transport par air sous réserve des dispositions de la présente sous-section. ste

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Art. VII.2.24. Titre et billet Le contrat de transport de marchandises par air est constaté par une lettre de transport aérien(LTA) ou un récépissé délivré par le transporteur. Le contrat de transport des bagages enregistrés est constaté par la délivrance d'un bulletin de bagages qui peut être combiné avec le billet prévu à l'article VII.2.13 ou inclus dans ce billet. Le titre et le bulletin mentionnés aux deux alinéas précédents doivent contenir les mentions requises par les dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ou de toute convention la modifiant ou la complétant et applicable en République de Guinée.

Art. VII.2.25. Responsabilité du transporteur de marchandises ou de bagages La responsabilité du transporteur de marchandises ou de bagages est régie, au cas de transport par air, par les dispositions de la convention de Varsovie comme prévu aux articles VII.2.15 à VII.2.18 du présent code.

Art. VII.2.26. Responsabilité en cas de jet de marchandises Le jet de marchandises indispensable à la sécurité de l'aéronef n'engage pas la responsabilité du transporteur envers l'expéditeur et le destinataire à raison de cette perte de marchandises, sauf s'il est établi que la faute du transporteur est à l'origine de la situation dans laquelle se trouve ledit aéronef.

Art. VII.2.27. Affrètement d'un aéronef L'affrètement d'un aéronef est l'opération par laquelle un fréteur met à la disposition d'un affréteur un aéronef avec équipage. Sauf convention contraire, l'équipage reste sous la direction de fréteur. Toute entreprise frétant un aéronef à titre onéreux pour une opération de transport est soumise aux lois et règlements applicables au transport aérien public, quelle que soit l'utilisation faite par l'affréteur de cet aéronef.

Art. VII.2.28. Location d'un aéronef La location d'un aéronef est l'opération par laquelle un bailleur met à la disposition d'un preneur un aéronef sans équipage.

Art. VII.2.29. Contrats d'affrètement et de location 8/2 47.90.

Art. VII.2.31. Modalités d'application Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par voie réglementaire.

Art. VII.2.32. Identité du transporteur aérien Les passagers aériens ont le droit d'être informés de l'identité du ou des transporteurs aériens effectifs qui assurent le ou les vols concernés.

Art. VII.2.33. refus d'embarquement, annulation ou retard d'un vol Les passagers aériens bénéficient, en cas de refus d'embarquement contre leur volonté, d'annulation de leur vol ou de vol retardé d'une information, d'une indemnisation et d'une assistance adaptée aux inconvénients résultant de ces situations.

Art. VII.2.34. Personne handicapée ou à mobilité réduite Sans préjudice de la disposition prévue à l'article VII.2.33, une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite ne peut se voir refuser une réservation pour un vol ou l'embarquement dans un aéroport en raison de son handicap ou de sa mobilité réduite. Toutefois, cette réservation ou cet embarquement peut lui être refusé ou peut être assorti de conditions lorsqu'un motif légitime, tenant notamment au respect des exigences de sécurité applicables, le justifie. En outre, une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite bénéficie, lorsqu'elle arrive dans un aéroport pour un voyage aérien, d'une assistance lui permettant de prendre le vol pour lequel elle possède une réservation.

Art. VII.2.35. Conditions d'application Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par voie réglementaire.

Art. VII.3.1. Définition Le travail aérien se définit comme toute activité au cours de laquelle l'aéronef est utilisé pour des services spécialisés tels que l'agriculture, la construction, la photographie, la topographie, l'observation et la surveillance, les recherches et le sauvetage, la publicité aérienne. 4990

L'affrètement ou la location d'un aéronef donne lieu à l'établissement d'un contrat. Les contrats d'affrètement et de location doivent, pour être opposables à tiers, faire l'objet d'un écrit. Lorsque la durée de l'affrètement ou de location est supérieure à trente(30) jours, le contrat doit être inscrit sur le registre d'immatriculation. Afin d'assurer le respect des normes de sécurité, des règles en matière de responsabilité et des conditions économiques applicables, les contrats de location et d'affrètement sont soumis à une autorisation préalable du Directeur Général de PAGAC.

Art. VII.3.2. Agrément L'activité d'entreprise de travail aérien est subordonnée à la détention d'un agrément délivré à titre individuel par le Ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées par voie réglementaire sur recommandation de l'AGAC. Les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément d'une entreprise de travail aérien sont fixées par voie réglementaire.

Art. VII.3.3. licence d'exploitation Avant toute utilisation, les aéronefs et leurs équipements destinés à un travail aérien doivent obtenir une licence d'exploitation délivrée par l'AGAC. La durée et les conditions de validité de la licence d'exploitation sont fixées par voie réglementaire.

Art. VII.3.4. Cession d'exploitation Aucune entreprise détentrice d'un agrément ou d'une autorisation spécialé et temporaire ne peut céder à une autre entreprise l'exploitation de tout ou partie de ses activités qui font l'objet du présent chapitre.

Art. VII.3.5. Aéronefs utilisés Les aéronefs acquis, loués ou affrétés pour une activité de travail aérien doivent répondre en permanence aux conditions techniques d'exploitation fixées par le présent code et ses actes d'application.

Art. VII.3.6. Contrôle technique Sans préjudice des dispositions de l'article VII.3.3, les dispositions de l'article VII.2.7 relatives au contrôle technique des entreprises de transport aérien en vue d'assurer la sécurité aérienne sont applicables aux entreprises de transport aérien.

Art. VII.3.7. Responsabilité des exploitants La responsabilité des exploitants de services de travail aérien peut être engagée pour les dommages causés aux personnes et aux biens à la surface du fait de ces services.

Art. VII.2.30. Transfert des fonctions et obligations étatiques à l'égard d'un aéronef En application de l'article 83 bis de la convention relative à l'aviation civile internationale du 07 décembre 1944, lorsqu'un aéronef immatriculé en République de Guinée est exploité, en vertu d'un contrat de location, d'affrètement ou de tout autre arrangement similaire, par une personne physique ou morale ayant son siège ou son principal établissement, ou à défaut, sa résidence permanente dans un autre État contractant, l'État Guinéen peut, par accord avec cet autre État, lui transférer tout ou partie des fonctions et obligations que les articles 12,30,31 et 32a) de la convention confèrent à l'État Guinéen, en sa qualité d'État d'immatriculation, à l'égard de cet aéronef. L'État d'immatriculation est dégagé de sa responsabilité en ce qui concerne les fonctions et obligations transférées. Le transfert des fonctions et obligations ne porte effet à l'égard des autres États contractants qu'après l'accomplissement des formalités prévues au b) de l'article 83 bis. Les licences, certificats, titres et qualifications délivrés ou renouvelés par l'Etat de l'exploitant d'un aéronef, conformément à un accord entre Etats tiers, aux termes de l'article 83 bis de la Convention, sont reconnus et acceptés comme équivalents aux licences, certificats, titres et qualifications délivrés par la Guinée. 48|90.

Art. VIII.1.1. Autorisation L'exploitation des aéro-clubs est soumise à l'autorisation préalable de l'AGAC. 2/8 8/9 50|90

La délivrance de l'autorisation, son retrait et l'exercice de la surveillance des aéro-clubs sont assurés par l'AGAC dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Pour l'exercice de certaines activités et pour bénéficier des avantages financiers et des exemptions prévus à l'article VIII.1.2, les aéro-clubs doivent être agréés par l'AGAC dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Art. VIII.1.2. Avantages financiers et exemptions Les aéro-clubs régulièrement constitués et agréés bénéficient de subventions, d'avantages et d'exemptions, notamment de taxes et redevances sur les aérodromes, dans des conditions définies par voie réglementaire. Ne sont soumis à aucune taxe d'imposition les aéronefs, moteurs, équipements, pièces de rechange, combustibles et lubrifiants destinés à l'usage exclusif des aéro-clubs agréés. Un Arrêté conjoint des Ministres chargés de l'aviation civile et des finances détermine les conditions dans lesquelles des jeunes de nationalité guinéenne de moins de vingt-cinq ans, qui pratiquent une activité d'aviation au sein d'un aéroclub, peuvent bénéficier d'avantages financiers ou d'une autre nature en vue de leur perfectionnement. Ces avantages sont attribués par le Ministre chargé de l'aviation civile.

Art. X.1.1. Redevances aéroportuaires I.- Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique; les services publics aéroportuaires donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus. 61|90

Les redevances sont dues par le seul fait de l'usage des ouvrages, installations, bâtiments et outillages qu'elles rémunèrent et doivent être proportionnées aux services rendus. II.- Pour la détermination des redevances, peuvent être prises en compte, outre les dépenses correspondant à des investissements déjà réalisés, les dépenses engagées voire futures liées à la construction d'infrastructures ou d'installations nouvelles avant leur mise en service. Le montant des redevances peut faire l'objet de modulations limitées, à la hausse ou à la baisse, pour des motifs d'intérêt général au nombre desquels figurent l'amélioration de l'utilisation des infrastructures, la création de nouvelles liaisons ou la réduction ou la compensation des atteintes à l'environnement. La modulation des redevances doit être fondée sur des critères pertinents, objectifs et transparents. Le montant total de ces redevances ne peut excéder l'ensemble des coûts des services rendus sur l'aéroport. III.-Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les dépenses engagées ou futures peuvent être prises en compte pour la détermination des redevances, les règles relatives au champ, à l'assiette et aux modulations des redevances, ainsi que les principes et les modalités de fixation de leurs tarifs sont déterminées par voie réglementaire.

Art. X.1.2. Redevance d'occupation du domaine public L'occupation ou l'utilisation du domaine public d'un aérodrome par un tiers autorisé à cet effet donne lieu à la perception d'une redevance au profit de l'exploitant de l'aérodrome concerné. Pour les aérodromes n'appartenant pas à l'Etat, la perception de cette redevance est subordonnée à l'accord du signataire de la convention prévue à l'article IV.2.4 du présent code. Le montant de la redevance peut tenir compte des différents avantages retirés de l'occupation du domaine public. Les modalités d'application du présent article, notamment les principes et les modalités de fixation de la redevance d'occupation ou d'utilisation sont déterminées par voie réglementaire. Me 62 90.

Art. X.1.3. Redevances de navigation aérienne L'usage des installations et services mis en oeuvre par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, ainsi que les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes donnent lieu à rémunération sous forme de redevances pour services rendus. Les modalités d'application du présent article, notamment le champ d'application, les principes et les modalités de fixation des redevances, ainsi que les éventuelles exonérations sont déterminées par voie réglementaire.

Art. X.1.4. Taxe aéronautique La création d'une taxe aéronautique perçue sur chaque passager et l'allocation des produits de cette taxe sont fixées par voie réglementaire.

Art. XI.1.1. Assistance - Epaves Les dispositions du chapitre II du.

Art. XI.2.1. Recherches et sauvetage Le déclenchement ou l'arrêt des activités de recherche et de sauvetage d'un aéronef incombe à l'Etat. Au sein du ministère en charge de l'aviation civile, une organisation et un programme de recherche et sauvetage sont mis en place. Le Ministre chargé de l'aviation civile, en coopération avec tout autre ministère et tout autre service intéressés, organise et coordonne ces activités de recherche et de sauvetage dans le but d'assister les aéronefs en difficulté ou accidentés et de retrouver les aéronefs au travers de Centres de Coordination de Recherche et Sauvetage. Les conditions d'application du présent article, notamment les

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modalités d'organisation du service de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que la définition des plans d'intervention et des moyens mis en oeuvre sont déterminées par voie réglementaire.

Art. XI.2.2. Déclaration de disparition Toute personne qui trouve une épave d'aéronef ou un élément d'aéronef doit en faire la déclaration à l'autorité administrative la plus proche dans les plus brefs délais. En cas de disparition sans nouvelles d'un aéronef, l'appareil est réputé perdu trois mois après la date de l'envoi des dernières nouvelles. Le décès des personnes se trouvant à bord de l'aéronef peut, après expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, être déclaré par jugement conformément aux dispositions du code civil. L'AGAC peut, sur demande, déclarer aux autorités responsables, le cas échéant, la présomption de disparition. Les dispositions du présent article sont mises en oeuvre dans les conditions prévues par le code civil en matière de disparition des personnes.

Art. XII.1.1. Définition

- DISPOSITIONS Pour l'application du présent titre, constitue un accident, un incident grave ou un incident d'aviation civile, un accident, un incident grave ou un incident, entendus au sens de l'Annexe 13 à la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 07 décembre 1944, survenu à tout type d'aéronef, à l'exclusion des aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou de ceux appartenant à un Etat qui ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation.

Art. XII.1.2. Compte rendu I.- Toute personne physique ou morale qui, de par ses fonctions ou son activité, est appelée à connaître d'un accident ou d'un incident d'aviation civile, est tenu d'en rendre compte sans délai au Burcau d'enquêtes, à l'Autorité guinéenne de A/E 64|90

l'aviation civile ou, le cas échéant, pour une personne physique, à son employeur dans des conditions définies par voie réglementaire. II.- La même obligation s'applique à l'égard de la connaissance d'un événement". Est considéré comme un " événement" tout type d'interruption, d'anomalie ou de défaillance opérationnelles, ou autre circonstance inhabituelle, ayant eu, ou susceptible d'avoir eu une incidence sur la sécurité aérienne et qui n'a pas donné lieu à un accident ou à un incident grave d'aéronef tels qu'ils sont définis à l'Annexe 13 à la Convention relative à l'aviation civile internationale du 07 décembre 1944. III.- Une personne qui a rendu compte d'un accident ou d'un incident d'aviation civile ou d'un " événement", dans les conditions prévues aux I et II du présent article, ne peut faire l'objet d'aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet accident ou incident ou dans cet " événement", sauf en cas de manquement délibéré ou répété de sa part aux règles de sécurité. IV.- Ne sont pas communicables au public:

- les comptes rendus d'événements, les comptes rendus d'accidents ou d'incidents d'aviation civile et les documents s'y rapportant; les rapports contenant les informations de sécurité portant sur les aéronefs étrangers et tous documents s'y rapportant; les documents recueillis pour l'établissement du rapport d'enquête technique prévu au VI de l'article XII.2.9.

Art. XII.1.3. Dommages aux personnes et aux biens Quand l'accident ou l'incident entraine des dommages aux personnes ou aux biens, le Procureur de la République du lieu d'occurrence est ténu informé sans délai par le Bureau d'enquêtes.

Art. XII.1.4. Procédure judiciaire En cas d'ouverture d'une procédure judiciaire : le Procureur de la République reçoit copie du rapport d'enquête technique ; le Ministre chargé de l'aviation civile, le Bureau d'enquêtes et l'AGAC communiquent aux autorités judiciaires, sur leur demande, tous renseignements en leur possession. 8/2 65 | 90.

Art. XII.2.1. Objet L'enquête technique menée à la suite d'un accident ou d'un incident d'aviation civile a pour seul objet de collecter et d'analyser les informations utiles, de déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de cet accident ou incident, s'il y a lieu, d'établir des recommandations de sécurité dans le but de prévenir de futurs accidents ou incidents. L'enquête technique ne vise nullement à la détermination des fautes ou des responsabilités.

Art. XII.2.2. Obligation d'enquête technique Tout accident ou incident grave d'aviation civile fait l'objet d'une enquête technique. Tout autre incident d'aviation civile peut faire l'objet d'une enquête technique si le Bureau d'enquêtes prévu à l'article XII.2.6 ou le Ministre chargé de l'aviation civile estime pouvoir en tirer des enseignements en matière de sécurité aérienne.

Art. XII.2.3. Compétence des autorités guinéennes en matière d'enquête technique L'enquête technique relève de la compétence des autorités guinéennes pour les accidents et incidents d'aviation civile qui se sont produits sur le territoire ou dans l'espace aérien guinéen. La compétence des autorités guinéennes en matière d'enquête technique s'exerce également en dehors du territoire ou de l'espace aérien guinéen lorsque :

a) un accident ou un incident survenu sur le territoire ou dans l'espace aérien d'un autre État implique un aéronef immatriculé en Guinée ou exploité par une entreprise ayant son siège ou son principal établissement en Guinée et si cet État n'ouvre pas d'enquête technique;

b) un accident ou un incident survenu en dehors de tout territoire ou espace aérien national implique un aéronef immatriculé en Guinée ou un aéronef dont l'État d'immatriculation n'ouvre pas d'enquête technique si cet aéronef est exploité par une entreprise ayant son siège ou son principal établissement en Guinée.

Art. XII.2.4. Délégation de l'enquête technique et assistance Les autorités guinéennes peuvent : 66 90

a) déléguer à un autre État membre de l'OACI la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique qui relève de leur compétence;

b) accepter la délégation par un autre État membre de l'OACI de la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique qui relève de la compétence de cet État ;

c) demander l'assistance d'organismes ou entités d'autres États membres de l'OACI pour qu'ils fournissent:

(i) les installations, équipements et appareils qui leur permettent :

1) de procéder à l'expertise des débris d'épaves et des équipements de bord et d'autres objets présentant un intérêt aux fins de l'enquête ;

2) d'exploiter les indications des enregistreurs de bord;

3) de mettre en mémoire et d'exploiter les données informatiques concernant les accidents d'aéronefs;

(ii) les experts spécialisés dans ce type d'enquêtes, afin de leur confier des travaux déterminés, et cela uniquement dans le cas d'une enquête ouverte à la suite d'un accident majeur.

Art. XII.2.5. Notification d'accidents ou d'incidents graves Tout accident ou incident grave d'aviation civile survenu à un aéronef sur le territoire ou dans l'espace aérien guinéen fait l'objet d'une notification dans les plus brefs délais et par les moyens les plus rapides aux États concernés et, le cas échéant, aux organismes régionaux et internationaux concourant à la sécurité de l'aviation civile dans des conditions définies par voie réglementaire.

Art. XII.2.6. Bureau d'enquêtes I.- Il est institué au sein du ministère en charge de l'aviation civile un Bureau chargé de procéder aux enquêtes techniques qui a pour nom "Bureau d'enquêtes". Ce Bureau est fonctionnellement indépendant. Les membres du Bureau d'enquêtes agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité, ni d'aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée. Le Bureau d'enquêtes est seul compétent pour déterminer l'étendue de l'enquête et la procédure à suivre pour effectuer celle-ci. II.- Les attributions des enquêteurs techniques prévues au présent chapitre sont exercées par les seuls agents du Bureau d'enquêtes désignés par les responsable 67 | 90

de ce bureau et commissionnés à cet effet par le Ministre chargé de l'aviation civile. Cependant, des agents habilités à cet effet peuvent effectuer des actes d'enquête comme prévu aux articles XII.2.7 et XII.2.8 sous le contrôle et l'autorité du responsable du Bureau d'enquêtes. Ces agents sont dénommés enquêteurs de première information. IIILes États concernés par un accident ou un incident peuvent désigner un représentant qui participe à l'enquête technique.

IV. Les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques et d'habilitation des agents pouvant effectuer certains actes d'enquête ainsi que les conditions dans lesquelles des représentants d'autres États peuvent participer à l'enquête technique sont déterminées par voie réglementaire.

Art. XII.2.7. Préservation des éléments de l'enquête Sur les lieux où est survenu un accident, nul ne peut, de quelque façon que ce soit, modifier ou déplacer les éléments de l'enquête ou procéder à des prélèvements de ou sur ces éléments, qu'il s'agisse des lieux proprement dits, de l'aéronef ou de son épave, sauf si des exigences de sécurité ou la nécessité de porter assistance aux victimes le commandent. Le personnel navigant ainsi que les organismes ou entreprises en relation avec l'accident ou l'incident prennent les mesures de nature à préserver les éléments et les informations pouvant être utiles à l'enquête, notamment les enregistrements de toute nature. Si nécessaire, lors de leur intervention sur le lieu de l'accident ou de l'incident, les enquêteurs techniques ou, à défaut, les enquêteurs de première information prennent les mesures propres à assurer la préservation des indices.

Art. XII.2.8. Pouvoirs des enquêteurs I.- Les enquêteurs techniques, les enquêteurs de première information et toute personne autorisée à participer à l'enquête technique en vertu des dispositions du présent chapitre et des actes réglementaires pris pour son application doivent être munis, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions ou de leur participation à l'enquête, d'une pièce d'identité ainsi que des documents officiels attestant de leurs prérogatives. 68 90

IILes enquêteurs techniques et les enquêteurs de première information ont accès immédiatement au lieu de l'accident ou de l'incident, à l'aéronef ou à son épave et à son contenu pour procéder sur place à toute constatation utile. L'autorité judiciaire est préalablement informée de leur intervention sur le lieu d'un accident. IIILes enquêteurs techniques ont accès sans retard au contenu des enregistreurs de bord et des dispositifs techniques enregistrant des données, notamment les paramètres utiles à la compréhension des causes et circonstances de l'accident ou de l'incident, et procèdent à leur exploitation dans les conditions suivantes : (i) lorsqu'il y a ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrement, préalablement saisis par l'autorité judiciaire, sont mis à la disposition des enquêteurs techniques, à leur demande, qui prennent copie, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, des éléments qu'ils renferment ; (ii) lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrement peuvent être prélevés par les enquêteurs techniques ou, sur instruction du responsable du Bureau d'enquêtes, par les enquêteurs de première information, en présence d'un officier de police judiciaire. IV.- Les enquêteurs techniques ou, sur instruction du responsable de l'organisme d'enquête, les enquêteurs de première information peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, aux prélèvements, aux fins d'examen ou d'analyse, de débris, pièces ou de tout élément qu'ils estiment susceptibles de contribuer à la détermination des causes de l'accident ou de l'incident. Lorsque l'accident ou l'incident a entraîné l'ouverture d'une enquête judiciaire, les enquêteurs techniques ne peuvent procéder au prélèvement prévu au premier alinéa du présent IV qu'avec l'accord du Procureur de la République ou de Juge d'instruction. Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les débris, fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qui ont fait l'objet d'une saisie, à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire, qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire. A défaut d'accord sur le prélèvement, ils sont informés des opérations d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire compétente, ont le droit d'y assister et d'en exploiter les résultats pour les besoins de l'enquête technique. 69 | 90

V.- Les enquêteurs techniques entendent les représentants des entreprises ou organismes ainsi que le personnel navigant en relation avec l'accident ou l'incident. Ils peuvent également entendre toute autre personne dont ils estiment l'audition utile. Les enquêteurs techniques peuvent obtenir, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, la communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, personnes, entreprises ou organismes et matériels en relation avec l'accident ou l'incident. Lorsque les informations ou documents mentionnés au deuxième alinéa du présent V sont détenus par l'autorité judiciaire, les enquêteurs techniques peuvent en obtenir copie. Toutefois, les dossiers médicaux ou les données médicales ne peuvent être communiquées qu'à un médecin rattaché au Bureau d'enquêtes ou désigné pour assister les enquêteurs techniques. Ce médecin reçoit, à sa demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes chargés de la conduite, de l'information et du contrôle de l'aéronef impliqué dans l'accident ou l'incident ainsi que des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes. VI.- Lorsque sa présence ou son contrôle est requis, le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du Procureur de la République. VII.- Il est établi une copie des documents placés sous scellés par l'autorité judiciaire à l'intention des enquêteurs. VIII.- Tous les actes d'enquête prévus au présent article sont consignés dans des procès-verbaux établis par les enquêteurs et comportant la date et l'heure de début et de fin de l'intervention, le nom et la signature de l'enquêteur technique qui y procède, l'inventaire des débris, fluides, pièces, organes, ensembles, mécanismes ou documents retenus ou vérifiés et, le cas échéant, les observations de la personne qui en avait la garde, et tout autre renseignement requis par les dispositions établies par voie réglementaire. 70|90.

Art. XII.2.9. Diffusion et traitement des informations et des rapports d'enquête I.- Tous les membres du bureau d'enquêtes, y compris les enquêteurs de première information, ainsi que tous les experts et représentants participant à l'enquête sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal. II.- Par dérogation aux dispositions du I du présent article, le responsable du Bureau d'enquêtes est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un accident ou un incident:

a) aux autorités administratives chargées de la sécurité de l'aviation civile, notamment au Directeur Général de l'AGAC;

b) aux dirigeants des entreprises de construction ou d'entretien des infrastructures, des matériels de transport aérien ou de leurs équipements;

c) aux personnes physiques et morales chargées de l'exploitation des infrastructures ou des matériels de transport aérien ;

d) aux personnes physiques et morales chargées de la formation des personnels de l'aéronautique civile.

En outre, le responsable du Bureau d'enquêtes est habilité, dans le cadre de sa mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l'enquête technique et, éventuellement, ses conclusions provisoires. III.- Sur autorisation du Procureur de la République ou du juge d'instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la survenance d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin, par Arrêté du Ministre de la justice, pris, le cas échéant, après avis du ou des ministres intéressés. Les agents relevant de ces autorités ou organismes qui reçoivent ces informations sont tenus au secret professionnel. IV.- Les informations ou documents relevant du secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques avec l'accord du Procureur de la République. 8/2 71 90

V.- En cours d'enquête technique, le Bureau d'enquêtes peut émettre des recommandations de sécurité s'il estime que leur mise en oeuvre immédiate est de nature à prévenir un accident ou un incident. VI.- Au terme de l'enquête technique, le Bureau d'enquêtes rend public un rapport sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'accident ou incident. Ce rapport préserve l'anonymat des personnes impliquées dans l'accident ou l'incident grave. Il ne fait état que des informations résultant de l'enquête nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident et à la compréhension des recommandations de sécurité. Avant que le rapport ne soit rendu public, le Bureau d'enquêtes peut recueillir les observations des autorités, entreprises et personnels intéressés. Ceux-ci sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les éléments de cette consultation. VII.- Les autorités guinéennes adoptent dans les plus brefs délais les mesures correctrices résultant des recommandations de sécurité émises par le Bureau d'enquêtes. Toute différence entre ces recommandations doit être justifiée. Les mesures correctrices, leurs éventuelles différences avec les recommandations de sécurité et la justification de ces différences font l'objet d'une publication dans les conditions prévues à l'article XII.2.10. VIII.- La divulgation des enregistrements des conversations dans le poste de pilotage (CVR) et les transcriptions de ces enregistrements, ainsi que des dossiers d'enquête à d'autres fins que celles de l'enquête sur l'accident ou l'incident grave est interdite.

Art. XII.2.10. rapport annuel sur la sécurité aérienne Le Ministre chargé de l'aviation civile publie un rapport annuel en matière de sécurité, contenant des informations sur les types d'accidents, d'incidents et d'évènements recensés, ainsi que les informations prévues au deuxième alinéa du VII de l'article XII.2.9.

Art. XIII.1.1. Constatation des infractions Sans préjudice de la compétence reconnue à d'autres fonctionnaires et agents de l'État par les lois et règlements en vigueur, les infractions prévues par les 72|90

dispositions du chapitre XIII-2 du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux dressés, outre par les officiers de police judiciaire, par les inspecteurs de l'AGAC, commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par voie réglementaire. Peuvent également procéder à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la circulation aérienne, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, les personnels navigants effectuant des contrôles en vol pour le compte de l'administration. Les procès-verbaux constatant les infractions sont transmis sans délai au Procureur de la République. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Copie des procès-verbaux est adressée au Directeur Général de l'AGAC. Celui-ci peut adresser au Ministère public son avis sur la gravité des faits relevés et présenter des observations devant la juridiction saisie des poursuites. Copie des jugements rendus par les tribunaux est adressée par les parquets compétents à l'AGAC.

Art. XIII.1.2. Juridiction Les actes accomplis et les faits survenus à bord d'un aéronef en vol immatriculés sur le territoire guinéen sont réputés survenus en territoire guinéen, et régis par la loi de l'État guinéen à moins qu'il n'en soit disposé autrement conformément aux conventions internationales en vigueur auxquelles l'État guinéen est partie. Les tribunaux compétents sont soit ceux du lieu d'atterrissage, soit ceux du lieu d'arrestation au cas où l'auteur de l'infraction est postérieurement arrêté dans un autre lieu que celui de l'atterrissage.

Art. XIII.2.1. Responsabilité des personnes morales Les personnes morales peuvent être tenues pour responsables des infractions aux dispositions du présent code lorsque ces infractions ont été commises par une personne exerçant un pouvoir de direction ou de contrôle en leur sein, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, en vertu : 8/2 73 90

a) d'un mandat de représentation morale;

b) d'un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale, ou

c) d'un pouvoir d'exercer un contrôle au sein de la personne morale.

Les personnes morales peuvent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée à l'alinéa précédent a rendu possible la commission d'une infraction par une personne soumise à leur autorité. La responsabilité des personnes morales en vertu des alinéas précédents n'exclut pas des poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, indicateurs ou complices des infractions visées par le présent code. En cas de poursuites pour infraction aux dispositions du présent code, l'infraction commise par un employée ou un agent est réputée commise par la personne morale employeur, que l'employé ou l'agent soit identifié ou non ou qu'il ait été poursuivi ou non pour l'infraction, à moins que la personne morale n'établisse que l'infraction a été commise à son insu ou sans son consentement et qu'il a exercé toute la diligence requise en matière de surveillance ou de contrôle pour empêcher sa commission. L'incitation à commettre de manière intentionnelle un acte visé par le présent code ou de s'en rendre complice est passible des mêmes sanctions en tant qu'infraction pénale.

Art. XIII.2.2. Identification et circulation d'un aéronef Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à cinq(5) ans et d'une amende de quarante-deux millions (42.000.000) de francs guinéens à quatre cent vingt millions(420.000.000) de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, l'exploitant technique, le propriétaire et, le cas échéant, l'exploitant commercial qui a:

a) mis ou laissé en service un aéronef sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation, un document de navigabilité ou un certificat de limitation de nuisance lorsque ceux-ci sont exigibles;

b) mis ou laissé en service un aéronef sans les marques d'identification prescrites par le présent code ou qui aura apposé ou fait apposer des 74|90

marques non conformes à celles portées sur le certificat d'immatriculation ou qui aura supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques réglementaires ;

c) mis ou laissé un aéronef en service alors que le certificat d'immatriculation, le document de navigabilité ou le certificat de limitation de nuisance ont cessé d'être valides, lorsque ceux-ci sont exigibles ;

d) fait ou laissé circulé un aéronef ne répondant pas à tout moment tant aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qu'aux règles relatives au maintien en validité de ce document;

e) fait ou laissé circuler un aéronef dans des conditions d'utilisation non conformes aux règles de sécurité édictées par le présent code et ses actes d'application, et relatives à l'équipement des aéronefs, aux modalités de leur utilisation, à la composition des équipages et à leurs conditions d'emploi ; fenfreint aux règles relatives à l'interception des aéronefs.

Sont punis des mêmes peines, ceux qui apposent ou font apposer sur un aéronef privé les marques distinctives réservées aux aéronefs publics ou qui font usage ou font utiliser un aéronef portant lesdites marques. Est puni des mêmes peines le pilote qui conduit sciemment un aéronef dans les conditions prévues au présent article.

Art. XIII.2.3. Absence du permis d'exploitation aérienne Est puni d'une peine d'emprisonnement de six(6) mois à cinq(5) ans et d'une amende de quarante-deux millions(42.000.000) de francs guinéens à quatre cent vingt millions(420.000.000) de francs guinéens, le fait d'exploiter un aéronef en l'absence du permis d'exploitation aérienne exigé en application de l'article VII.2.3, en cours de validité à la date du transport concerné, ou dans des conditions non conformes à celles fixées par ce permis.

Art. XIII.2.4. Infractions commises par le pilote aux règles de conduite de l'aéronef et de la circulation aérienne Est puni d'une peine d'emprisonnement de six(6) mois à cinq(5) ans et d'une amende de quarante-deux millions(42.000.000) de francs guinéens à quatre cent vingt millions(420.000.000) de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui: sta 75 | 90

a) conduit un aéronef sans obtenir les titres aéronautiques en état de validité exigés par la réglementation de la circulation aérienne;

b) détruit ou soustrait un document de bord exigé par la réglementation aérienne ou porte sur ce document des indications sciemment inexactes;

c) enfreint les dispositions de la réglementation de la circulation aérienne relatives aux conditions d'atterrissage et de décollage;

d) par maladresse ou négligence, a survolé une zone interdite de survol du territoire guinéen;

e) s'est sciemment engagé ou maintenu au-dessus d'une zone interdite de survol ou qui ne s'est pas conformé aux prescriptions prévues à l'article III.2.3;

Art. XIII.2.5. Transport et utilisation à bord de certains biens, équipements, animaux infectés et cultures microbiennes I.- Est puni d'une peine d'emprisonnement de six(6) mois à cinq(5) ans et d'une amende de quarante-deux millions(42.000.000) de francs guinéens à quatre cent vingt millions(420.000.000) de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque transporte par aéronef sans autorisation spéciale, des explosifs, armes et munitions de guerre, des marchandises dangereuses, des cultures microbiennes, de petits animaux infectés ou dangereux. II.-Est puni d'une peine d'emprisonnement de trente (30) jours à un (1) an et d'une amende de quatorze millions (14.000.000) de francs guinéens à cent quarante millions(140.000.000) de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :

a) transporte par aéronef sans autorisation spéciale des pigeons voyageurs ou des objets de correspondance y compris ceux qui relèvent du monopole postal ;

b) transporte ou utilise des appareils photographiques dont le transport et l'usage ont été interdits par les règlements;

c) fait usage à bord des objets ou appareils dont le transport est interdit ;

d) sans autorisation spéciale, fait usage d'appareils photographiques audessus des zones interdites;

e) installe et utilise à bord d'un aéronef, sans autorisation: des appareils de radiotélégraphie ou de radiotéléphonie destinées à assurer les communications du service mobile aéronautique ; des équipements de radionavigation ou de détection électromagnétique.

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Art. XIII.2.7. Acrobaties aériennes, spectacles publics, épreuves sportives Sont punis d'une amende de quarante-deux millions de francs guinéens (42.000.000) et quatre cent vingt millions de francs guinéens et peuvent l'être, en outre, suivant les circonstances, d'un emprisonnement de cinq(5) à six(6) ans, ceux qui contreviennent aux dispositions réglementaires relatives à la voltige et à l'acrobatie aériennes, à l'évolution des aéronefs constituant des spectacles publics ou des épreuves sportives.

Art. XIII.2.8. Interdiction de conduite ou de participation à la conduite d'un aéronef L'interdiction de conduite ou de participation à la conduite d'un aéronef peut être prononcée par le jugement ou l'arrêt pour une durée de trois mois ou trois ans contre le membre d'équipage condamné, en vertu des dispositions de l'article XIII.2.4. En cas de récidive de l'un des délits prévus par l'article XIII.2.4, la durée de l'interdiction de l'interdiction de conduire ou de participer à la conduite d'un aéronef peut être portée au double. Les brevets, licences et certificats dont seraient porteurs les membres d'équipage restent déposés, pendant toute la durée de l'interdiction, au greffe de la juridiction ayant prononcé l'interdiction. Les personnes condamnées doivent effectuer les dépôts de ces brevets, licences et certificats soit au greffe visé au troisième alinéa du présent article, soit à celui de leur domicile, dans les cinq(5) jours qui suivent la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. En cas de non-respect des dispositions du quatrième alinéa du présent article, les personnes visées audit alinéa sont punies d'une amende de quarante-deux millions (42.000.000) de francs guinéens et d'un an d'emprisonnement ou de 1/2 77|90

l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines prévues à l'article XIII.2.4, au cas où elles conduiraient ou participeraient à la conduite d'un aéronef pendant la période d'interdiction, et sans possibilité de confusion entre ces deux catégories de peines.

Art. XIII.2.9. Jets volontaires et inutiles d'objets depuis un aéronef en évolution Sans préjudice des peines plus fortes qui peuvent être encourues en cas de délit ou de crime, tous jets volontaires et inutiles, depuis un aéronef en évolution, d'objets ou de marchandises susceptibles de causer des dommages aux personnes et aux biens à la surface sont punis d'une amende de quatorze millions (14.000.000) de francs guinéens à cent quarante millions (140.000.000) de francs guinéens et d'une peine d'emprisonnement de trente (30) jours à un(1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, même si ces jets n'ont causé aucun dommage.

Art. XIII.2.10. Délit de fuite Tout commandant de bord d'un aéronef qui, sachant que celui-ci vient de causer un accident à la surface, n'a pas averti sans délai les autorités de l'aérodrome le plus proche avec lequel il pouvait entrer en communication et n'a pas fait atterrir l'aéronef sur cet aérodrome, et a ainsi tenter d'échapper à la responsabilité pénale et civile susceptible d'être mise à sa charge, est punie des peines prévues par le code pénal réprimant le délit de fuite, sauf lorsqu'il est établi que l'arrêt de l'aéronef aurait compromis la sécurité des passagers.

Art. XIII.2.11. Infractions portant atteinte aux droits des créanciers Sans préjudice des peines plus graves, s'il ya lieu, est puni d'une amende de dix millions de francs guinéens (10.000.000) à cinquante millions de francs guinéens de francs guinéens (50.000.000) et d'un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans, ou plus, le fait de détruire ou de détourner ou de tenter de détruire ou de détourner un aéronef ou des pièces de rechange grevés d'une hypothèque régulièrement inscrite. Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au premier alinéa du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

a) l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par le code pénal;

b) l'interdiction, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle 8/2 78|90

l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. L'interdiction est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq (5) ans;

c) la fermeture pour une durée de cinq (5) ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

d) l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq (5) au plus; la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution;

f) l'affichage de la décision prononcée dans les conditions prévues par le code pénal.

Sont punies des mêmes peines que celles prévues au présent article toutes manoeuvres frauduleuses destinées à priver le créancier de sa garantie.

Art. XIII.2.12. Infractions portant atteinte à la réglementation douanière Les dispositions de loi relatives à la répression des infractions à la réglementation douanière sont applicables aux marchandises importées ou exportées par aéronef sous un régime douanier quelconque. Tous déchargements et jets de marchandises non autorisés, autres que ceux indispensables au salut de l'aéronef, sont sanctionnés par les peines édictées par la réglementation douanière en matière de contrebande.

Art. XIII.2.13. Immatriculation des aéronefs L'aéronef dont les marques d'immatriculation ne concordent pas avec celles du certificat d'immatriculation peut être retenu par l'AGAC. L'exploitant technique ou, le cas échéant, l'exploitant commercial ou le propriétaire, demeurent responsables de la garde de l'aéronef.

Art. XIII.2.14. Circulation aérienne I.-L'AGAC peut retenir tout aéronef guinéen ou étranger dont le pilote a commis une infraction aux dispositions du présent code. spe 8/9 79|90

II.- L'aéronef dont le document de navigabilité ne peut pas être produit peut être retenu par l'AGAC. L'exploitant technique ou, le cas échéant, l'exploitant commercial ou le propriétaire, demeurent responsables de la garde de l'aéronef. III.- Le procureur de la République, le Juge d'instruction, les officiers de police judiciaire, les inspecteurs de l'AGAC commissionnés à cet effet et les agents des douanes ont le droit de saisir les explosifs, les armes et munitions de guerre, les marchandises dangereuses, les pigeons voyageurs, les appareils de photographie, les clichés et les correspondances postales, ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques se trouvant à bord sans l'autorisation spéciale prévue par les règlements. Ces mêmes autorités peuvent saisir les pigeons voyageurs, les appareils photographiques et les clichés qui se trouvent à bord d'aéronefs autorisés à transporter ces objets dans le cas où ces aéronefs seraient passés au-dessus des zones interdites. La confiscation des objets et appareils régulièrement saisi est prononcée par le tribunal compétent.

Art. XIII.2.15. Servitudes aéronautiques I.- Les infractions aux dispositions régissant les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées dans l'intérêt de la circulation aérienne sont punies d'une amende de quatorze millions (14.000.000) de francs guinéens à cent quarante millions (140.000.000) de francs guinéens. En cas de récidive, les infractions sont punies d'une amende portée au double de celle prévue au premier alinéa du présent article et d'un emprisonnement de trente (30) jours à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement. II.- Sur réquisition du ministère public agissant à la demande du Ministère chargé de l'aviation civile ou de la défense, le tribunal saisi aux fins de poursuite impartit aux personnes qui contreviennent aux dispositions du I du présent article un délai pour enlever ou modifier les ouvrages frappés de servitudes ou pour pourvoir à leur balisage, sous peine d'une astreinte de sept millions (7.000.000) de francs guinéens par jour de retard. 80|90

Dans le cas où ce délai n'est pas respecté, l'astreinte court à compter de l'expiration du délai imparti par le tribunal et jusqu'au jour où la situation est régularisée. Au-delà de six (6) mois après l'expiration du délai, le tribunal, sur réquisition du ministère public, peut relever le montant de l'astreinte même audelà du montant maximum prévu au présent article. Lorsque la situation a été régularisée, si le redevable établit qu'il a été empêché de respecter le délai qui lui avait été imparti par une circonstance indépendante de sa volonté, le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes. En outre, si à l'expiration du délai imparti par le tribunal, la situation n'a pas été régularisée, l'administration peut faire procéder d'office à la réalisation des travaux aux frais et risques des personnes civilement responsables. Les astreintes sont recouvrées par les comptables du Trésor, sur réquisition du Ministère intéressé ou de son représentant.

Art. XIII.2.16. Protection des aérodromes et des installations à usage aéronautique I.- Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du code pénal réprimant les destructions, dégradations et dommages aux biens, est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à vingt (20) ans et d'une amende de cinquante millions (50.000.000) de francs guinéens à cent millions (100.000.000) de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque volontairement:

a) détruit ou endommage les installations ou services destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ;

b) perturbe, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement de ces installations ou services;

c) détruit ou endommage un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome;

d) entrave, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs;

e) interrompt, à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme, le fonctionnement des services d'un aérodrome si cet acte porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité à l'intérieur de cet aérodrome.

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Pour les infractions prévues au présent article, la tentative du délit est punie comme le délit lui-même. S'il résulte de ces faits des blessures ou maladies, la peine est celle de la réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans. S'il résulte de ces faits la mort d'une ou plusieurs personnes, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s'il ya lieu, de l'application des dispositions du code pénal réprimant les atteintes volontaires à la vie. II.- Pour l'application du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, toute personne qui s'est rendue coupable, hors du territoire de la République de Guinée, de l'une des infractions prévues par ledit protocole ou de la tentative de l'une de ces infractions peut être poursuivie et jugée par les juridictions guinéennes, si elle se trouve en Guinée et que l'Etat guinéen ne l'extrade pas conformément à l'article 8 de la convention.

Art. XIII.2.17. Violence envers les agents préposés à la garde ou au fonctionnement des aérodromes L'attaque ou la résistance avec violence et voies de fait envers les agents préposés à la garde ou au fonctionnement des aérodromes ou installations à usage aéronautique, dans l'exercice de leurs fonctions, est puni des peines prévues aux articles 221 à 230 du code pénal relatifs à la rébellion.

Art. XIII.2.18. Occupation de l'emprise par des bestiaux, bêtes de trait, de charge Quiconque fait pénétrer ou laisse séjourner sur l'emprise d'un aérodrome affecté à un service public, sans titre régulier d'occupation, des bestiaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, est passible d'une amende de cinq millions (5.000.000) de francs guinéens à huit millions de francs guinéens (8.000.000) et peut, en outre ; être déchu de tout droit à indemnité en cas d'accident. La brigade de gendarmerie des transports aériens est habilitée à procéder à l'abattage de tout animal divaguant qui nuit à la sécurité des personnes et des biens.

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Art. XIII.2.19. Juridiction compétente Les infractions aux dispositions relatives aux aérodromes et aux installations à usage aéronautique sont poursuivies devant les juridictions judiciaires de droit commun, sous réserve de la compétence des juridictions militaires.

Art. XIII.2.20. Contrôle sanitaire aux frontières Tout fonctionnaire, tout responsable ou officier d'un aéronef, tout médecin qui, dans un document ou une déclaration, altère ou dissimule sciemment les faits ou qui omet d'informer l'autorité sanitaire de faits à sa connaissance qu'il était dans l'obligation de révéler en application des règlements sanitaires, est puni d'une peine de trente (30) jours à un (1) an d'emprisonnement et d'une amende de quatorze millions de francs guinéens (14.000.000) à cent quarante millions de francs guinéens (140.000.000) ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. XIII.2.21. Dégradations ou travaux susceptibles d'entraver ou de porter atteinte à la sécurité Sur un aérodrome ou dans les lieux où sont implantées des installations destinées à assurer le contrôle de la circulation aérienne, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne et l'assistance météorologique, lorsqu'un procès-verbal est dressé pour constater que des dégradations ou des travaux sont susceptibles d'entraver ou de porter atteinte à la sécurité de la navigation aérienne ou des services aéronautiques, le gestionnaire de l'aérodrome ou des installations peut adresser une mise en demeure aux contrevenants leur enjoignant de cesser les travaux et, le cas échéant, de rétablir les lieux dans leur état initial. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, le gestionnaire de l'aérodrome ou des installations peut procéder d'office à l'exécution des travaux de remise en état des lieux aux frais des contrevenants.

Art. XIII.2.22. Enlèvement d'un aéronef ou de tous objets qui encombrent une piste, une bande, une voie de circulation, une aire L'enlèvement d'un aéronef qui encombre, pour quelque cause que ce soit, une piste, une bande, une voie de circulation, une aire ou leurs dégagements doit être effectué par le propriétaire ou par l'exploitant de l'aéronef sur l'ordre qu'il reçoit des autorités aéroportuaires. 4/2 8/e 83 90

pas diligence Dans les cas où le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef ne ferait pour procéder aux opérations d'enlèvement, le gestionnaire de l'aérodrome ou le responsable de la circulation aérienne sur l'aérodrome peut prendre d'office toutes les dispositions utiles pour faire dégager les pistes, bandes, voies de circulation ou aires ainsi que leurs dégagements, aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant de l'aéronef. Les mêmes dispositions peuvent être prises par les mêmes responsables dans le cas où le gardien d'un véhicule, d'un animal ou de tous objets encombrants ou constituant un obstacle ne ferait pas diligence pour procéder aux opérations d'enlèvement. L'enlèvement a lieu aux frais et risques dudit gardien.

Art. XIII.2.23. Capture illicite d'aéronefs I.- Est puni d'une peine d'emprisonnement de vingt (20) ans toute personne qui s'empare ou prend le contrôle par violence ou menace de violence d'un aéronef à bord duquel des personnes ont pris place. Lorsque l'infraction est commise en bande organisée, la peine d'emprisonnement est portée à trente (30) ans. L'infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou s'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes. II.- Pour l'application de la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, faite à la Haye le 16 décembre 1970, les juridictions guinéennes sont compétentes pour connaître des infractions prévues par ladite convention:

- si elles sont commises à bord d'un aéronef immatriculé en Guinée; si l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise atterrit sur le territoire guinéen avec l'auteur présumé de l'infraction se trouvant encore à bord; si l'infraction est commise à bord d'un aéronef loué sans équipage par une personne qui a son siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente sur le territoire guinéen ;

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dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur le territoire guinéen et que l'État Guinéen ne l'extrade pas conformément à l'article 8 de la convention.

Art. XIII.2.24. Actes de nature à compromettre la sécurité d'un aéronef en vol I.- Est punie d'une peine d'emprisonnement de cinq (5) à vingt (20) ans et d'une amende de cinquante millions (50.000.000) à cent millions de francs guinéens (100.000.000) toute personne qui illicitement et intentionnellement : (a) accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef; (b) détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol; (c) place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol; (d) détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d'aéronefs en vol; (e) communique une information qu'elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité d'un aéronef en vol. Est punie des mêmes peines toute personne qui tente de commettre l'une des infractions énumérées au premier alinéa du présent article ainsi que le complice de la personne qui commet ou tente de commettre l'une de ces infractions. Les infractions prévues au premier alinéa du présent I sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité s'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes. II.- Aux fins du présent article: (a) un aéronef est considéré comme étant en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du 85 90

débarquement; en cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord; (b) un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le personnel au sol ou l'équipage commence à le préparer en vue d'un vol déterminé jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt-quatre (24) heures suivant tout atterrissage, la période de service s'étend en tout état de cause à la totalité du temps pendant lequel l'aéronef se trouve en vol au sens de l'alinéa (a) du présent paragraphe. III.- Pour l'application de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, les juridictions guinéennes sont compétentes pour connaître des infractions prévues au I du présent article, dans le champ d'application de ladite convention: (a) si l'infraction est commise sur le territoire de l'État guinéen ; (b) si l'infraction est commise à l'encontre ou à bord d'un aéronef immatriculé en Guinée ; (c) si l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise atterrit sur le territoire guinéen avec l'auteur présumé de l'infraction se trouvant encore à bord ; (d) si l'infraction est commise à l'encontre ou à bord d'un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente en Guinée. Les juridictions guinéennes sont également compétentes pour connaître des infractions prévues aux (a), (b) et (c) du premier alinéa du I du présent article, ainsi qu'au deuxième alinéa du I du présent article, dans le cas où l'auteur présumé de l'une d'elles se trouve sur le territoire guinéen et où l'État guinéen ne l'extrade pas conformément à l'article 8 de la convention.

Art. XIII.2.25. Violences commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef Lorsque des violences sont commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, la sanction est celle prévue par les articles 295 à 304 du code pénal. Lorsque l'auteur de l'un des délits mentionnés au premier alinéa se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire guinéen, le ou les bagages ainsi que le contrat de transport de la personne peuvent être retenus par 8/9 8/2 86 90

l'officier ou l'agent de police judiciaire, jusqu'au versement d'une consignation dont le montant ne peut excéder deux millions de francs guinéens (2.000.000). La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le Procureur de la République, qui est ténu de statuer dans le délai de la garde à vue si la personne fait l'objet de cette mesure ou, à défaut, dans un délai de quatre (4) heures à compter soit de la constatation du délit si celui-ci a été commis dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, soit de l'arrivée des passagers si le délit a été commis dans un aéronef. La consignation est versée à l'officier de police judiciaire porteur d'un carnet de quittances à souche.

Art. XIII.2.26. Absence de justification de la présence à bord d'un aéronef Est puni d'une peine d'emprisonnement de trente (30) jours à un (1) an et d'une amende de quatorze millions (14.000.000) de francs guinéens à cent quarante millions (140.000.000) de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se trouve à bord d'un aéronef en vol sans pouvoir justifier sa présence par un titre de transport régulier ou par l'assentiment de l'exploitant ou du commandant de bord.

Art. XIII.2.28. Entreprises de transport et de travail aérien Lorsqu'une activité de transport aérien ou de travail aérien est exercée par une entreprise non régulièrement autorisée, le Ministre chargé de l'aviation civile peut décider, après mise en demeure adressée à cette entreprise, la mise sous séquestre des appareils utilisés. Les conditions d'application du premier alinéa sont déterminées par voie réglementaire.

Art. XIII.2.29. Conduite d'un aéronef sans brevet ou licence Est puni d'un emprisonnement de trente (30) jours à un (1) an et d'une amende de quatorze millions de francs guinéens (14.000.000) à cent quarante millions de francs guinéens (140.000.000) le fait de conduire un aéronef sans être titulaire d'un brevet ou d'une licence.

Art. XIII.2.30. Infractions aux règles d'exercice des emplois du personnel navigant professionnel Est punie d'une peine d'emprisonnement de trente (30) jours à un (1) an et d'une amende de quatorze millions(14.000.000) de francs guinéens à cent quarante millions (140.000.000) de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui exerce un des emplois correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en infraction aux dispositions du chapitre IX.2 du présent code: Est puni de la même peine le responsable de toute entreprise qui confie un de ces emplois à une personne ne remplissant les conditions exigées au même chapitre.

Art. XIII.2.31. Compte rendu d'accident ou d'incident et d'événement Est puni d'une peine d'emprisonnement de trente (30) jours à trois (3) ans et d'une amende de quatorze millions (14.000.000) de francs guinéens à cent quarante millions (140.000.000) de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement le fait, pour les personnes qui, de par leurs fonctions, sont appelées à 8/7 88 90

connaître d'un accident ou d'un incident grave d'aviation civile, de na pas en rendre compte dans les conditions définies à l'article XII.1.2 du présent code.

Art. XIII.2.32. Entrave à l'action du Bureau d'enquêtes Est puni des mêmes peines que celles prévues à l'article XIII.2.31 le fait d'entraver l'action du Bureau d'enquêtes:

a) soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont sont chargés les enquêteurs techniques et les enquêteurs de première information;

b) soit en refusant de communiquer à ces mêmes enquêteurs les enregistrements, les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.

Art. XIII.2.33. Responsabilité des personnes morales Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies à la présente sous-section. Les peines encourues par les personnes morales sont:

- a) une amende de cinq millions (5.000.000) de francs guinéens à cinquante millions de francs guinéens (50.000.000);

b) une ou plusieurs des peines suivantes : l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus, d'exercer directement une ou plusieurs activités professionnelles dans le cadre de laquelle ou desquelles l'infraction a été commise; la fermeture définitive ou pour une durée de cinq (5) ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés; l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus; l'affichage de la décision prononcée dans les conditions prévues par le code pénal ou la diffusion de celle-ci par voie de presse.

Art. XIII.2.34. Infractions liées aux documents dont la délivrance incombe à l'AGAC La falsification, la reproduction non autorisée, l'usage indu, la contrefaçon des documents dont la délivrance incombe à l'AGAC sont traités conformément aux dispositions du Code pénal relatives aux faux commis sur certains documents administratifs. et

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Visas
Vu la Constitution;; Vu la Constitution;; vu d'un acte constatant l'accord des parties ou en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée. Article II.2.26: Condition préalable au transfert d'immatriculation d'un aéronef Sauf le cas de vente forcée, l'immatriculation d'un aéronef ne peut être transférée dans un autre Etat, sans mainlevée préalable des droits inscrits ou sans le consentement des titulaires. Tant qu'il n'est pas satisfait à cette condition, l'AGAC refuse toute radiation au registre d'immatriculation. Article II.2.27: Droits des créanciers Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur l'aéronef suivent leur gage en quelque main qu'il passe pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions et après les créanciers privilégiés, sous réserve des dispositions de la section 1 du présent chapitre. Section 3: Saisie conservatoire et vente forcée. Article II.2.28 : Aéronefs exemptés de saisie conservatoire Sont exempts de saisie conservatoire les aéronefs guinéens et étrangers affectés exclusivement à un service d'Etat sauf si la créance porte sur les sommes dues par le propriétaire à raison de l'acquisition de ces aéronefs ou des contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation. 8/2 8/2 1890 Article II.2.29: Objet et procédure de la saisie conservatoire I.- La saisie conservatoire porte sur un aéronef exploité par le débiteur d'une créance certaine ou lui appartenant. La saisie conservatoire d'un aéronef peut être effectuée à toute époque en vertu soit d'un titre exécutoire, soit d'une ordonnance du juge du lieu d'exécution de la mesure. II.- En cas de nonpaiement ou de paiement insuffisant des redevances aéroportuaires, de la redevance de route, de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne ou des amendes administratives prononcées par l'autorité administrative compétente à l'encontre de toute entreprise qui exerce une activité de transport aérien sans autorisation ou en infraction aux conditions prescrites par les autorisations qui lui ont été délivrées ou par l'autorité compétente en matière de nuisances sonores aéroportuaires, l'exploitant d'aérodrome ou l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation, requérir la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure. L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise aux autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef. L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant. III.- Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable. Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire. Article II.2.30: Cautionnement Un cautionnement suffisant empêche la saisie conservatoire et le juge, saisi en procédure d'urgence, doit en ordonner la mainlevée immédiate. Le cautionnement est suffisant s'il couvre le montant de la créance et les frais et s'il est affecté exclusivement au paiement du créancier. Article II.2.31 : Vente forcée Lorsqu'il est procédé à la saisie d'un aéronef immatriculé dans un Etat partie à la Convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronef, signée à Genève le 19 juin 1948, aucune vente forcée ne peut avoir lieu si les 8/2 19 90 droits préférables à ceux du créancier saisissant ne peuvent être éteints par le prix de vente ou s'ils ne sont pas pris en charge par l'acquéreur. Toutefois, si un aéronef hypothéqué cause un dommage aux tiers à la surface sur le territoire guinéen, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit saisissant l'aéronef cause du dommage ou tout autre aéronef ayant le même propriétaire. Article II.2.32: Documents de bord des aéronefs Tout aéronef en circulation en République de Guinée doit avoir à son bord au moins les documents à jour suivants : - le certificat d'immatriculation;; vu à l'article VII.2.13 ou inclus dans ce billet. Le titre et le bulletin mentionnés aux deux alinéas précédents doivent contenir les mentions requises par les dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ou de toute convention la modifiant ou la complétant et applicable en République de Guinée. Article VII.2.25: Responsabilité du transporteur de marchandises ou de bagages La responsabilité du transporteur de marchandises ou de bagages est régie, au cas de transport par air, par les dispositions de la convention de Varsovie comme prévu aux articles VII.2.15 à VII.2.18 du présent code. Article VII.2.26: Responsabilité en cas de jet de marchandises Le jet de marchandises indispensable à la sécurité de l'aéronef n'engage pas la responsabilité du transporteur envers l'expéditeur et le destinataire à raison de cette perte de marchandises, sauf s'il est établi que la faute du transporteur est à l'origine de la situation dans laquelle se trouve ledit aéronef. Sous-section 3- Affrètement et location d'aéronefs Article VII.2.27: Affrètement d'un aéronef L'affrètement d'un aéronef est l'opération par laquelle un fréteur met à la disposition d'un affréteur un aéronef avec équipage. Sauf convention contraire, l'équipage reste sous la direction de fréteur. Toute entreprise frétant un aéronef à titre onéreux pour une opération de transport est soumise aux lois et règlements applicables au transport aérien public, quelle que soit l'utilisation faite par l'affréteur de cet aéronef. Article VII.2.28: Location d'un aéronef La location d'un aéronef est l'opération par laquelle un bailleur met à la disposition d'un preneur un aéronef sans équipage. Article VII.2.29: Contrats d'affrètement et de location 8/2 47.90 Article VII.2.31: Modalités d'application Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par voie réglementaire. Section 4- Droits des passagers aériens Article VII.2.32: Identité du transporteur aérien Les passagers aériens ont le droit d'être informés de l'identité du ou des transporteurs aériens effectifs qui assurent le ou les vols concernés. Article VII.2.33 : refus d'embarquement, annulation ou retard d'un vol Les passagers aériens bénéficient, en cas de refus d'embarquement contre leur volonté, d'annulation de leur vol ou de vol retardé d'une information, d'une indemnisation et d'une assistance adaptée aux inconvénients résultant de ces situations. Article VII.2.34: Personne handicapée ou à mobilité réduite Sans préjudice de la disposition prévue à l'article VII.2.33, une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite ne peut se voir refuser une réservation pour un vol ou l'embarquement dans un aéroport en raison de son handicap ou de sa mobilité réduite. Toutefois, cette réservation ou cet embarquement peut lui être refusé ou peut être assorti de conditions lorsqu'un motif légitime, tenant notamment au respect des exigences de sécurité applicables, le justifie. En outre, une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite bénéficie, lorsqu'elle arrive dans un aéroport pour un voyage aérien, d'une assistance lui permettant de prendre le vol pour lequel elle possède une réservation. Article VII.2.35: Conditions d'application Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par voie réglementaire. Chapitre VII-3: TRAVAIL AERIEN Article VII.3.1: Définition Le travail aérien se définit comme toute activité au cours de laquelle l'aéronef est utilisé pour des services spécialisés tels que l'agriculture, la construction, la photographie, la topographie, l'observation et la surveillance, les recherches et le sauvetage, la publicité aérienne. 4990 L'affrètement ou la location d'un aéronef donne lieu à l'établissement d'un contrat. Les contrats d'affrètement et de location doivent, pour être opposables à tiers, faire l'objet d'un écrit. Lorsque la durée de l'affrètement ou de location est supérieure à trente(30) jours, le contrat doit être inscrit sur le registre d'immatriculation. Afin d'assurer le respect des normes de sécurité, des règles en matière de responsabilité et des conditions économiques applicables, les contrats de location et d'affrètement sont soumis à une autorisation préalable du Directeur Général de PAGAC. Article VII.2.30: Transfert des fonctions et obligations étatiques à l'égard d'un aéronef En application de l'article 83 bis de la convention relative à l'aviation civile internationale du 07 décembre 1944, lorsqu'un aéronef immatriculé en République de Guinée est exploité, en vertu d'un contrat de location, d'affrètement ou de tout autre arrangement similaire, par une personne physique ou morale ayant son siège ou son principal établissement, ou à défaut, sa résidence permanente dans un autre État contractant, l'État Guinéen peut, par accord avec cet autre État, lui transférer tout ou partie des fonctions et obligations que les articles 12,30,31 et 32a) de la convention confèrent à l'État Guinéen, en sa qualité d'État d'immatriculation, à l'égard de cet aéronef. L'État d'immatriculation est dégagé de sa responsabilité en ce qui concerne les fonctions et obligations transférées. Le transfert des fonctions et obligations ne porte effet à l'égard des autres États contractants qu'après l'accomplissement des formalités prévues au b) de l'article 83 bis. Les licences, certificats, titres et qualifications délivrés ou renouvelés par l'Etat de l'exploitant d'un aéronef, conformément à un accord entre Etats tiers, aux termes de l'article 83 bis de la Convention, sont reconnus et acceptés comme équivalents aux licences, certificats, titres et qualifications délivrés par la Guinée. 48|90 Article VII.3.2: Agrément L'activité d'entreprise de travail aérien est subordonnée à la détention d'un agrément délivré à titre individuel par le Ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées par voie réglementaire sur recommandation de l'AGAC. Les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément d'une entreprise de travail aérien sont fixées par voie réglementaire. Article VII.3.3: licence d'exploitation Avant toute utilisation, les aéronefs et leurs équipements destinés à un travail aérien doivent obtenir une licence d'exploitation délivrée par l'AGAC. La durée et les conditions de validité de la licence d'exploitation sont fixées par voie réglementaire. Article VII.3.4: Cession d'exploitation Aucune entreprise détentrice d'un agrément ou d'une autorisation spécialé et temporaire ne peut céder à une autre entreprise l'exploitation de tout ou partie de ses activités qui font l'objet du présent chapitre. Article VII.3.5: Aéronefs utilisés Les aéronefs acquis, loués ou affrétés pour une activité de travail aérien doivent répondre en permanence aux conditions techniques d'exploitation fixées par le présent code et ses actes d'application. Article VII.3.6: Contrôle technique Sans préjudice des dispositions de l'article VII.3.3, les dispositions de l'article VII.2.7 relatives au contrôle technique des entreprises de transport aérien en vue d'assurer la sécurité aérienne sont applicables aux entreprises de transport aérien. Article VII.3.7: Responsabilité des exploitants La responsabilité des exploitants de services de travail aérien peut être engagée pour les dommages causés aux personnes et aux biens à la surface du fait de ces services. TITRE VIII-FORMATION AERONAUTIQUE Chapitre VIII-1: AERO-CLUBS Article VIII.1.1: Autorisation L'exploitation des aéro-clubs est soumise à l'autorisation préalable de l'AGAC. 2/8 8/9 50|90 La délivrance de l'autorisation, son retrait et l'exercice de la surveillance des aéro-clubs sont assurés par l'AGAC dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Pour l'exercice de certaines activités et pour bénéficier des avantages financiers et des exemptions prévus à l'article VIII.1.2, les aéro-clubs doivent être agréés par l'AGAC dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Article VIII.1.2: Avantages financiers et exemptions Les aéro-clubs régulièrement constitués et agréés bénéficient de subventions, d'avantages et d'exemptions, notamment de taxes et redevances sur les aérodromes, dans des conditions définies par voie réglementaire. Ne sont soumis à aucune taxe d'imposition les aéronefs, moteurs, équipements, pièces de rechange, combustibles et lubrifiants destinés à l'usage exclusif des aéro-clubs agréés. Un Arrêté conjoint des Ministres chargés de l'aviation civile et des finances détermine les conditions dans lesquelles des jeunes de nationalité guinéenne de moins de vingt-cinq ans, qui pratiquent une activité d'aviation au sein d'un aéroclub, peuvent bénéficier d'avantages financiers ou d'une autre nature en vue de leur perfectionnement. Ces avantages sont attribués par le Ministre chargé de l'aviation civile. TITRE IX-PERSONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE Chapitre IX-1: DISPOSITIONS GENERALES Article IX.1.1: Catégories de personnes Aux termes des dispositions du présent code, les personnels de l'aéronautique civile sont regroupés dans les catégories de personnels spécialisés ci-après: - - les personnels navigants professionnels ;; vu à l'alinéa précédent, être déclaré par jugement conformément aux dispositions du code civil. L'AGAC peut, sur demande, déclarer aux autorités responsables, le cas échéant, la présomption de disparition. Les dispositions du présent article sont mises en oeuvre dans les conditions prévues par le code civil en matière de disparition des personnes. TITRE XII - ACCIDENTS ET INCIDENTS D'AVIATION CIVILE ENQUETE TECHNIQUE Chapitre XII - 1: ACCIDENTS ET INCIDENTS GENERALES Article XII.1.1 : Définition - DISPOSITIONS Pour l'application du présent titre, constitue un accident, un incident grave ou un incident d'aviation civile, un accident, un incident grave ou un incident, entendus au sens de l'Annexe 13 à la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 07 décembre 1944, survenu à tout type d'aéronef, à l'exclusion des aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou de ceux appartenant à un Etat qui ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation. Article XII.1.2: Compte rendu I.- Toute personne physique ou morale qui, de par ses fonctions ou son activité, est appelée à connaître d'un accident ou d'un incident d'aviation civile, est tenu d'en rendre compte sans délai au Burcau d'enquêtes, à l'Autorité guinéenne de A/E 64|90 l'aviation civile ou, le cas échéant, pour une personne physique, à son employeur dans des conditions définies par voie réglementaire. II.- La même obligation s'applique à l'égard de la connaissance d'un événement". Est considéré comme un " événement" tout type d'interruption, d'anomalie ou de défaillance opérationnelles, ou autre circonstance inhabituelle, ayant eu, ou susceptible d'avoir eu une incidence sur la sécurité aérienne et qui n'a pas donné lieu à un accident ou à un incident grave d'aéronef tels qu'ils sont définis à l'Annexe 13 à la Convention relative à l'aviation civile internationale du 07 décembre 1944. III.- Une personne qui a rendu compte d'un accident ou d'un incident d'aviation civile ou d'un " événement", dans les conditions prévues aux I et II du présent article, ne peut faire l'objet d'aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet accident ou incident ou dans cet " événement", sauf en cas de manquement délibéré ou répété de sa part aux règles de sécurité. IV.- Ne sont pas communicables au public: - - les comptes rendus d'événements, les comptes rendus d'accidents ou d'incidents d'aviation civile et les documents s'y rapportant;; vu au VI de l'article XII.2.9. Article XII.1.3: Dommages aux personnes et aux biens Quand l'accident ou l'incident entraine des dommages aux personnes ou aux biens, le Procureur de la République du lieu d'occurrence est ténu informé sans délai par le Bureau d'enquêtes. Article XII.1.4: Procédure judiciaire En cas d'ouverture d'une procédure judiciaire : le Procureur de la République reçoit copie du rapport d'enquête technique ;; vu à l'article XII.2.6 ou le Ministre chargé de l'aviation civile estime pouvoir en tirer des enseignements en matière de sécurité aérienne. Article XII.2.3: Compétence des autorités guinéennes en matière d'enquête technique L'enquête technique relève de la compétence des autorités guinéennes pour les accidents et incidents d'aviation civile qui se sont produits sur le territoire ou dans l'espace aérien guinéen. La compétence des autorités guinéennes en matière d'enquête technique s'exerce également en dehors du territoire ou de l'espace aérien guinéen lorsque : a) un accident ou un incident survenu sur le territoire ou dans l'espace aérien d'un autre État implique un aéronef immatriculé en Guinée ou exploité par une entreprise ayant son siège ou son principal établissement en Guinée et si cet État n'ouvre pas d'enquête technique;; vu aux articles XII.2.7 et XII.2.8 sous le contrôle et l'autorité du responsable du Bureau d'enquêtes. Ces agents sont dénommés enquêteurs de première information. IIILes États concernés par un accident ou un incident peuvent désigner un représentant qui participe à l'enquête technique. IV. Les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques et d'habilitation des agents pouvant effectuer certains actes d'enquête ainsi que les conditions dans lesquelles des représentants d'autres États peuvent participer à l'enquête technique sont déterminées par voie réglementaire. Article XII.2.7: Préservation des éléments de l'enquête Sur les lieux où est survenu un accident, nul ne peut, de quelque façon que ce soit, modifier ou déplacer les éléments de l'enquête ou procéder à des prélèvements de ou sur ces éléments, qu'il s'agisse des lieux proprement dits, de l'aéronef ou de son épave, sauf si des exigences de sécurité ou la nécessité de porter assistance aux victimes le commandent. Le personnel navigant ainsi que les organismes ou entreprises en relation avec l'accident ou l'incident prennent les mesures de nature à préserver les éléments et les informations pouvant être utiles à l'enquête, notamment les enregistrements de toute nature. Si nécessaire, lors de leur intervention sur le lieu de l'accident ou de l'incident, les enquêteurs techniques ou, à défaut, les enquêteurs de première information prennent les mesures propres à assurer la préservation des indices. Article XII.2.8: Pouvoirs des enquêteurs I.- Les enquêteurs techniques, les enquêteurs de première information et toute personne autorisée à participer à l'enquête technique en vertu des dispositions du présent chapitre et des actes réglementaires pris pour son application doivent être munis, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions ou de leur participation à l'enquête, d'une pièce d'identité ainsi que des documents officiels attestant de leurs prérogatives. sr 68 90 ht IILes enquêteurs techniques et les enquêteurs de première information ont accès immédiatement au lieu de l'accident ou de l'incident, à l'aéronef ou à son épave et à son contenu pour procéder sur place à toute constatation utile. L'autorité judiciaire est préalablement informée de leur intervention sur le lieu d'un accident. IIILes enquêteurs techniques ont accès sans retard au contenu des enregistreurs de bord et des dispositifs techniques enregistrant des données, notamment les paramètres utiles à la compréhension des causes et circonstances de l'accident ou de l'incident, et procèdent à leur exploitation dans les conditions suivantes : (i) lorsqu'il y a ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrement, préalablement saisis par l'autorité judiciaire, sont mis à la disposition des enquêteurs techniques, à leur demande, qui prennent copie, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, des éléments qu'ils renferment ;; vu au premier alinéa du présent IV qu'avec l'accord du Procureur de la République ou de Juge d'instruction. Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les débris, fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qui ont fait l'objet d'une saisie, à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire, qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire. A défaut d'accord sur le prélèvement, ils sont informés des opérations d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire compétente, ont le droit d'y assister et d'en exploiter les résultats pour les besoins de l'enquête technique. 69 | 90 V.- Les enquêteurs techniques entendent les représentants des entreprises ou organismes ainsi que le personnel navigant en relation avec l'accident ou l'incident. Ils peuvent également entendre toute autre personne dont ils estiment l'audition utile. Les enquêteurs techniques peuvent obtenir, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, la communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, personnes, entreprises ou organismes et matériels en relation avec l'accident ou l'incident. Lorsque les informations ou documents mentionnés au deuxième alinéa du présent V sont détenus par l'autorité judiciaire, les enquêteurs techniques peuvent en obtenir copie. Toutefois, les dossiers médicaux ou les données médicales ne peuvent être communiquées qu'à un médecin rattaché au Bureau d'enquêtes ou désigné pour assister les enquêteurs techniques. Ce médecin reçoit, à sa demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes chargés de la conduite, de l'information et du contrôle de l'aéronef impliqué dans l'accident ou l'incident ainsi que des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes. VI.- Lorsque sa présence ou son contrôle est requis, le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du Procureur de la République. VII.- Il est établi une copie des documents placés sous scellés par l'autorité judiciaire à l'intention des enquêteurs. VIII.- Tous les actes d'enquête prévus au présent article sont consignés dans des procès-verbaux établis par les enquêteurs et comportant la date et l'heure de début et de fin de l'intervention, le nom et la signature de l'enquêteur technique qui y procède, l'inventaire des débris, fluides, pièces, organes, ensembles, mécanismes ou documents retenus ou vérifiés et, le cas échéant, les observations de la personne qui en avait la garde, et tout autre renseignement requis par les dispositions établies par voie réglementaire. 70|90 Article XII.2.9: Diffusion et traitement des informations et des rapports d'enquête I.- Tous les membres du bureau d'enquêtes, y compris les enquêteurs de première information, ainsi que tous les experts et représentants participant à l'enquête sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal. II.- Par dérogation aux dispositions du I du présent article, le responsable du Bureau d'enquêtes est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un accident ou un incident: a) aux autorités administratives chargées de la sécurité de l'aviation civile, notamment au Directeur Général de l'AGAC;; vu au présent article. Lorsque la situation a été régularisée, si le redevable établit qu'il a été empêché de respecter le délai qui lui avait été imparti par une circonstance indépendante de sa volonté, le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes. En outre, si à l'expiration du délai imparti par le tribunal, la situation n'a pas été régularisée, l'administration peut faire procéder d'office à la réalisation des travaux aux frais et risques des personnes civilement responsables. Les astreintes sont recouvrées par les comptables du Trésor, sur réquisition du Ministère intéressé ou de son représentant. Article XIII.2.16: Protection des aérodromes et des installations à usage aéronautique I.- Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du code pénal réprimant les destructions, dégradations et dommages aux biens, est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à vingt (20) ans et d'une amende de cinquante millions (50.000.000) de francs guinéens à cent millions (100.000.000) de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque volontairement: a) détruit ou endommage les installations ou services destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ;
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Date de signature15 mai 2018
EtatEn vigueur
SignatairesPrésident de la République, Président de l'Assemblée Nationale
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