L/2018/048/AN · SECTION 4 - Droits des passagers aériens
Article VII.2.33 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
refus d'embarquement, annulation ou retard d'un vol Les passagers aériens bénéficient, en cas de refus d'embarquement contre leur volonté, d'annulation de leur vol ou de vol retardé d'une information, d'une indemnisation et d'une assistance adaptée aux inconvénients résultant de ces situations.