Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCODE DE L'AVIATION CIVILETitre VIIChapitre VII

CODE DE L'AVIATION CIVILE · L/2018/048/AN

CHAPITRE VII - 2: TRANSPORT AERIEN

Art. VII.2.1 à VII.2.35 · 34 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - Dispositions généralesArt. VII.2.1
  • SECTION 2 - Entreprises de transport aérienArt. VII.2.2 à VII.2.11
  • SECTION 3 - Contrat de transportArt. VII.2.12 à VII.2.31
  • SECTION 4 - Droits des passagers aériensArt. VII.2.32 à VII.2.35

SECTION 1 - Dispositions générales

Article VII.2.1

Définition Le transport aérien est toute opération consistant à acheminer par aéronef, d'un point d'origine à un point de destination, des passagers, des marchandises ou du courrier.

SECTION 2 - Entreprises de transport aérien

Article VII.2.2

Définition Le transport aérien public est toute opération consistant à acheminer par aéronef, d'un point d'origine à un point de destination, des passagers, du fret ou du courrier, à titre onéreux.

Article VII.2.3

Agrément de transporteur aérien et permis d'exploitation aérienne L'activité de transporteur aérien public est subordonnée à la détention d'un agrément délivré à titre individuel par le Ministre chargé de l'aviation civile et d'un permis d'exploitation aérienne émis par l'AGAC dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Article VII.2.4

Autorisation d'exploitation L'exploitation de services réguliers ou non réguliers de transport aérien public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national est soumise à autorisation préalable de l'autorité administrative compétente, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Article VII.2.5

Exploitation sur le territoire national L'exploitation de services de transport aérien public de passagers et de fret entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire national est réservée aux transporteurs nationaux, sauf dérogations spéciales et temporaires accordées par l'autorité compétente.

Article VII.2.6

Cession d'exploitation Une entreprise détentrice d'un agrément de transporteur aérien délivré par la Guinée ne peut céder à une autre entreprise l'exploitation de tout ou partie de ses activités qui constituent un service aérien au sens du présent Code. 42 90.

Article VII.2.7

Contrôle technique En vue d'assurer la sécurité aérienne, les entreprises de transport aérien sont soumises au contrôle technique exercé par l'AGAC dans les mêmes conditions prévues aux articles III.4.1 à III.4.3 du présent code. Les dépenses entraînées par ce contrôle sont à la charge des entreprises de transport aérien. L'AGAC peut déléguer certaines de ses attributions de contrôle à un organisme technique habilité à cet effet.

Article VII.2.8

Tarifs et conditions de transport Les tarifs aériens de passagers, de fret et de poste peuvent être fixés librement par les transporteurs aériens en fonction du marché et soumis à dépôt préalable ou faire l'objet d'une homologation par l'autorité administrative compétente, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les conditions de transport des services de transport aérien public sont soumises à la même procédure que celles prévues au premier alinéa du présent article. Les tarifs aériens et les conditions de transport de passagers, de fret et de poste établis en application d'obligations de service public sont soumis à homologation. L'autorité administrative compétente se réserve la possibilité de refuser ou de suspendre un tarif de monopole ou un tarif abusif, au sens du droit de la concurrence, établi sur une liaison donnée.

Article VII.2.9

Libre concurrence Sans préjudice des dispositions de l'article VII.2.8, les actions menées par les entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence en matière d'aviation civile sont prohibées et passibles de sanctions prévues par les dispositions en matière de concurrence en vigueur sur le territoire guinéen. Sont notamment visées, les sanctions qui tendent:

a) à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence entre entreprises;

b) à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, pour ceux des tarifs qui sont fixées librement, en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse.

43 | 90

Tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à unc pratique contraire à la libre concurrence est nul et de nul effet.

Article VII.2.10

Assurances Tous les transporteurs aériens et exploitants d'aéronefs qui utilisent l'espace aérien à l'intérieur ; à destination, en provenance ou au-dessus du territoire de l'État Guinéen sont ténus, indépendamment de leur nationalité, de contracter une assurance couvrant en tout temps leur responsabilité civile, notamment à l'égard des passagers, des bagages, du fret, du courrier et des tiers à la surface, conformément aux dispositions des conventions internationales, de la législation et de la réglementation en vigueur en République de Guinée. A la demande de l'AGAC ou de toute autorité compétente, les transporteurs aériens et, lorsqu'il y a lieu, les exploitants d'aéronefs apportent la preuve qu'ils satisfont aux exigences d'assurance en fournissant un certificat d'assurance ou une autre preuve d'assurance valable. L'AGAC s'assure que les transporteurs aériens et les transporteurs aériens respectent en permanence les règles en matière d'assurance, notamment en demandant, si cela est nécessaire, des preuves supplémentaires de la part du transporteur aérien, de l'exploitant d'aéronefs ou de l'assureur concerné. Le défaut d'assurance ou l'assurance inappropriée au type de risque à couvrir peut faire l'objet des sanctions suivantes :

- infliction d'une amende administrative; interdiction de décollage d'un aéronef tant que le transporteur aérien ou l'exploitant d'aéronefs concerné n'a pas produit la preuve d'une assurance adéquate; suspension ou retrait de la licence d'exploitation, s'agissant des transporteurs aériens guinéens ; refus du droit d'atterrir sur le territoire guinéen, s'agissant des transporteurs aériens non guinéens et des exploitants d'aéronefs utilisant des aéronefs immatriculés en dehors de la Guinée.

Article VII.2.11

Modalités d'application Les modalités d'application de la présente section sont fixées par voie réglementaire. 8/2 44 90

72

SECTION 3 - Contrat de transport

SOUS_SECTION 1 - Transport de personnes

Article VII.2.12

Règles applicables Le contrat de transport de personnes est régi par les dispositions de la présente sous-section et celles prises pour leur application, sans préjudice des dispositions de la section 4 du présent chapitre relatives aux droits des passagers aériens et de celles prises pour leur application.

Article VII.2.13

Titre de transport Le contrat de transport des passagers doit être constaté par la délivrance d'un billet. Ce billet doit contenir les mentions requises par les dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ou de toute convention la modifiant ou la complétant et applicable en République de Guinée.

Article VII.2.14

Transport international Pour les transports internationaux, le transporteur ne peut embarquer les voyageurs qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues.

Article VII.2.15

Responsabilité du transporteur de personnes La responsabilité du transporteur de personnes est régie, au cas de transport par air, par les dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ou de toute convention la modifiant ou la complétant et applicable en République de Guinée, même si le transport n'est pas international au sens de cette convention.

Article VII.2.16

Non limitation de responsabilité pour faute inexcusable Le transporteur ne peut se prévaloir des dispositions de la convention de Varsovie qui limitent sa responsabilité lorsque le dommage résulte d'une faute inexcusable commise par lui-même ou de ses préposés agissant dans l'exercice de ses fonctions. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.

Article VII.2.17

Causes de recevabilité de l'action contre le transporteur après le délai de protestation A défaut de protestation dans les délais prévus, toute action contre le transporteur est irrecevable, sauf en cas de fraude. La fraude est celle par laquelle le 45|90

transporteur a dissimulé ou tenter de dissimuler les avaries, manquants ou retards, ou a, par tout autre moyen, empêché ou tenté d'empêcher le réceptionnaire de formuler ses protestations dans les délais requis. Toutefois, la forclusion mentionnée au premier alinéa n'est pas opposable à la victime qui a été empêchée de formuler ses protestations par un cas de force majeure.

Article VII.2.18

Délai de l'action en responsabilité L'action en responsabilité contre le transporteur de personnes doit être intentée, sous peine de déchéance, dans les deux ans du jour où l'aéronef est arrivé ou aurait dû arriver à destination, ou de l'arrêt du transport aérien.

Article VII.2.19

Principe de responsabilité en cas de décès ou de blessure d'un passager Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de décès ou de blessure d'un passager du seul fait que l'accident qui a causé le décès ou la blessure s'est produit à bord de l'aéronef. ou au cours de toute opération d'embarquement ou de débarquement.

Article VII.2.20

Limite de responsabilité relative à chaque passager La limite de la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est fixée à 16 600 droits de tirage spéciaux...

Article VII.2.21

Mesures de contrainte imposées par le commandant de bord Le commandant de bord a la faculté d'imposer les mesures de contrainte nécessaires à toute personne parmi les passagers qui peut présenter un danger pour la sécurité ou le bon ordre à bord d'un aéronef. Il peut débarquer ces personnes.

Article VII.2.22

Répression des violences Les violences commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef sont punies dans les conditions prévues au code pénal.

SOUS_SECTION 2 - Transport de marchandises et de bagages

Article VII.2.23

Règles applicables Les règles de la législation commerciale relatives aux transports par terre et par eau sont applicables au transport par air sous réserve des dispositions de la présente sous-section. ste

46 | 90

Article VII.2.24

Titre et billet Le contrat de transport de marchandises par air est constaté par une lettre de transport aérien(LTA) ou un récépissé délivré par le transporteur. Le contrat de transport des bagages enregistrés est constaté par la délivrance d'un bulletin de bagages qui peut être combiné avec le billet prévu à l'article VII.2.13 ou inclus dans ce billet. Le titre et le bulletin mentionnés aux deux alinéas précédents doivent contenir les mentions requises par les dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ou de toute convention la modifiant ou la complétant et applicable en République de Guinée.

Article VII.2.25

Responsabilité du transporteur de marchandises ou de bagages La responsabilité du transporteur de marchandises ou de bagages est régie, au cas de transport par air, par les dispositions de la convention de Varsovie comme prévu aux articles VII.2.15 à VII.2.18 du présent code.

Article VII.2.26

Responsabilité en cas de jet de marchandises Le jet de marchandises indispensable à la sécurité de l'aéronef n'engage pas la responsabilité du transporteur envers l'expéditeur et le destinataire à raison de cette perte de marchandises, sauf s'il est établi que la faute du transporteur est à l'origine de la situation dans laquelle se trouve ledit aéronef.

SOUS_SECTION 3 - Affrètement et location d'aéronefs

Article VII.2.27

Affrètement d'un aéronef L'affrètement d'un aéronef est l'opération par laquelle un fréteur met à la disposition d'un affréteur un aéronef avec équipage. Sauf convention contraire, l'équipage reste sous la direction de fréteur. Toute entreprise frétant un aéronef à titre onéreux pour une opération de transport est soumise aux lois et règlements applicables au transport aérien public, quelle que soit l'utilisation faite par l'affréteur de cet aéronef.

Article VII.2.28

Location d'un aéronef La location d'un aéronef est l'opération par laquelle un bailleur met à la disposition d'un preneur un aéronef sans équipage.

Article VII.2.29

Contrats d'affrètement et de location 8/2 47.90.

Article VII.2.31

Modalités d'application Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par voie réglementaire.

SECTION 4 - Droits des passagers aériens

Article VII.2.32

Identité du transporteur aérien Les passagers aériens ont le droit d'être informés de l'identité du ou des transporteurs aériens effectifs qui assurent le ou les vols concernés.

Article VII.2.33

refus d'embarquement, annulation ou retard d'un vol Les passagers aériens bénéficient, en cas de refus d'embarquement contre leur volonté, d'annulation de leur vol ou de vol retardé d'une information, d'une indemnisation et d'une assistance adaptée aux inconvénients résultant de ces situations.

Article VII.2.34

Personne handicapée ou à mobilité réduite Sans préjudice de la disposition prévue à l'article VII.2.33, une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite ne peut se voir refuser une réservation pour un vol ou l'embarquement dans un aéroport en raison de son handicap ou de sa mobilité réduite. Toutefois, cette réservation ou cet embarquement peut lui être refusé ou peut être assorti de conditions lorsqu'un motif légitime, tenant notamment au respect des exigences de sécurité applicables, le justifie. En outre, une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite bénéficie, lorsqu'elle arrive dans un aéroport pour un voyage aérien, d'une assistance lui permettant de prendre le vol pour lequel elle possède une réservation.

Article VII.2.35

Conditions d'application Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par voie réglementaire.

Lire le code en entier
PrécédentTitre VIISuivantSection 1
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée