L/2018/048/AN · SOUS_SECTION 1 - Transport de personnes
Article VII.2.13 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Titre de transport Le contrat de transport des passagers doit être constaté par la délivrance d'un billet. Ce billet doit contenir les mentions requises par les dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ou de toute convention la modifiant ou la complétant et applicable en République de Guinée.