CODE DE L'AVIATION CIVILE · L/2018/048/AN
SOUS_SECTION 1 - Transport de personnes
Art. VII.2.12 à VII.2.22 · 11 articles
Article VII.2.12
Règles applicables Le contrat de transport de personnes est régi par les dispositions de la présente sous-section et celles prises pour leur application, sans préjudice des dispositions de la section 4 du présent chapitre relatives aux droits des passagers aériens et de celles prises pour leur application.
Article VII.2.13
Titre de transport Le contrat de transport des passagers doit être constaté par la délivrance d'un billet. Ce billet doit contenir les mentions requises par les dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ou de toute convention la modifiant ou la complétant et applicable en République de Guinée.
Article VII.2.14
Transport international Pour les transports internationaux, le transporteur ne peut embarquer les voyageurs qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues.
Article VII.2.15
Responsabilité du transporteur de personnes La responsabilité du transporteur de personnes est régie, au cas de transport par air, par les dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ou de toute convention la modifiant ou la complétant et applicable en République de Guinée, même si le transport n'est pas international au sens de cette convention.
Article VII.2.16
Non limitation de responsabilité pour faute inexcusable Le transporteur ne peut se prévaloir des dispositions de la convention de Varsovie qui limitent sa responsabilité lorsque le dommage résulte d'une faute inexcusable commise par lui-même ou de ses préposés agissant dans l'exercice de ses fonctions. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
Article VII.2.17
Causes de recevabilité de l'action contre le transporteur après le délai de protestation A défaut de protestation dans les délais prévus, toute action contre le transporteur est irrecevable, sauf en cas de fraude. La fraude est celle par laquelle le 45|90
transporteur a dissimulé ou tenter de dissimuler les avaries, manquants ou retards, ou a, par tout autre moyen, empêché ou tenté d'empêcher le réceptionnaire de formuler ses protestations dans les délais requis. Toutefois, la forclusion mentionnée au premier alinéa n'est pas opposable à la victime qui a été empêchée de formuler ses protestations par un cas de force majeure.
Article VII.2.18
Délai de l'action en responsabilité L'action en responsabilité contre le transporteur de personnes doit être intentée, sous peine de déchéance, dans les deux ans du jour où l'aéronef est arrivé ou aurait dû arriver à destination, ou de l'arrêt du transport aérien.
Article VII.2.19
Principe de responsabilité en cas de décès ou de blessure d'un passager Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de décès ou de blessure d'un passager du seul fait que l'accident qui a causé le décès ou la blessure s'est produit à bord de l'aéronef. ou au cours de toute opération d'embarquement ou de débarquement.
Article VII.2.20
Limite de responsabilité relative à chaque passager La limite de la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est fixée à 16 600 droits de tirage spéciaux...
Article VII.2.21
Mesures de contrainte imposées par le commandant de bord Le commandant de bord a la faculté d'imposer les mesures de contrainte nécessaires à toute personne parmi les passagers qui peut présenter un danger pour la sécurité ou le bon ordre à bord d'un aéronef. Il peut débarquer ces personnes.
Article VII.2.22
Répression des violences Les violences commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef sont punies dans les conditions prévues au code pénal.