L/2018/048/AN · SOUS_SECTION 1 - Transport de personnes
Article VII.2.18 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Délai de l'action en responsabilité L'action en responsabilité contre le transporteur de personnes doit être intentée, sous peine de déchéance, dans les deux ans du jour où l'aéronef est arrivé ou aurait dû arriver à destination, ou de l'arrêt du transport aérien.