L/2018/048/AN · SOUS_SECTION 1 - Transport de personnes
Article VII.2.14 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Transport international Pour les transports internationaux, le transporteur ne peut embarquer les voyageurs qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues.