CODE DE L'AVIATION CIVILE · L/2018/048/AN
SOUS_SECTION 2 - Transport de marchandises et de bagages
Art. VII.2.23 à VII.2.26 · 4 articles
Article VII.2.23
Règles applicables Les règles de la législation commerciale relatives aux transports par terre et par eau sont applicables au transport par air sous réserve des dispositions de la présente sous-section. ste
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Article VII.2.24
Titre et billet Le contrat de transport de marchandises par air est constaté par une lettre de transport aérien(LTA) ou un récépissé délivré par le transporteur. Le contrat de transport des bagages enregistrés est constaté par la délivrance d'un bulletin de bagages qui peut être combiné avec le billet prévu à l'article VII.2.13 ou inclus dans ce billet. Le titre et le bulletin mentionnés aux deux alinéas précédents doivent contenir les mentions requises par les dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ou de toute convention la modifiant ou la complétant et applicable en République de Guinée.
Article VII.2.25
Responsabilité du transporteur de marchandises ou de bagages La responsabilité du transporteur de marchandises ou de bagages est régie, au cas de transport par air, par les dispositions de la convention de Varsovie comme prévu aux articles VII.2.15 à VII.2.18 du présent code.
Article VII.2.26
Responsabilité en cas de jet de marchandises Le jet de marchandises indispensable à la sécurité de l'aéronef n'engage pas la responsabilité du transporteur envers l'expéditeur et le destinataire à raison de cette perte de marchandises, sauf s'il est établi que la faute du transporteur est à l'origine de la situation dans laquelle se trouve ledit aéronef.