L/2018/048/AN · SOUS_SECTION 2 - Transport de marchandises et de bagages
Article VII.2.25 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Responsabilité du transporteur de marchandises ou de bagages La responsabilité du transporteur de marchandises ou de bagages est régie, au cas de transport par air, par les dispositions de la convention de Varsovie comme prévu aux articles VII.2.15 à VII.2.18 du présent code.