L/2018/048/AN · SOUS_SECTION 2 - Transport de marchandises et de bagages
Article VII.2.24 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Titre et billet Le contrat de transport de marchandises par air est constaté par une lettre de transport aérien(LTA) ou un récépissé délivré par le transporteur. Le contrat de transport des bagages enregistrés est constaté par la délivrance d'un bulletin de bagages qui peut être combiné avec le billet prévu à l'article VII.2.13 ou inclus dans ce billet. Le titre et le bulletin mentionnés aux deux alinéas précédents doivent contenir les mentions requises par les dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ou de toute convention la modifiant ou la complétant et applicable en République de Guinée.