L/2018/048/AN · SECTION 1 - Dispositions générales
Article VII.2.1 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Définition Le transport aérien est toute opération consistant à acheminer par aéronef, d'un point d'origine à un point de destination, des passagers, des marchandises ou du courrier.