CODE DE L'AVIATION CIVILE · L/2018/048/AN
SECTION 1 - Dispositions générales
Art. VII.2.1 · 1 article
Article VII.2.1
Définition Le transport aérien est toute opération consistant à acheminer par aéronef, d'un point d'origine à un point de destination, des passagers, des marchandises ou du courrier.