CODE DE L'AVIATION CIVILE · L/2018/048/AN
SECTION 2 - Entreprises de transport aérien
Art. VII.2.2 à VII.2.11 · 10 articles
Article VII.2.2
Définition Le transport aérien public est toute opération consistant à acheminer par aéronef, d'un point d'origine à un point de destination, des passagers, du fret ou du courrier, à titre onéreux.
Article VII.2.3
Agrément de transporteur aérien et permis d'exploitation aérienne L'activité de transporteur aérien public est subordonnée à la détention d'un agrément délivré à titre individuel par le Ministre chargé de l'aviation civile et d'un permis d'exploitation aérienne émis par l'AGAC dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article VII.2.4
Autorisation d'exploitation L'exploitation de services réguliers ou non réguliers de transport aérien public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national est soumise à autorisation préalable de l'autorité administrative compétente, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article VII.2.5
Exploitation sur le territoire national L'exploitation de services de transport aérien public de passagers et de fret entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire national est réservée aux transporteurs nationaux, sauf dérogations spéciales et temporaires accordées par l'autorité compétente.
Article VII.2.6
Cession d'exploitation Une entreprise détentrice d'un agrément de transporteur aérien délivré par la Guinée ne peut céder à une autre entreprise l'exploitation de tout ou partie de ses activités qui constituent un service aérien au sens du présent Code. 42 90.
Article VII.2.7
Contrôle technique En vue d'assurer la sécurité aérienne, les entreprises de transport aérien sont soumises au contrôle technique exercé par l'AGAC dans les mêmes conditions prévues aux articles III.4.1 à III.4.3 du présent code. Les dépenses entraînées par ce contrôle sont à la charge des entreprises de transport aérien. L'AGAC peut déléguer certaines de ses attributions de contrôle à un organisme technique habilité à cet effet.
Article VII.2.8
Tarifs et conditions de transport Les tarifs aériens de passagers, de fret et de poste peuvent être fixés librement par les transporteurs aériens en fonction du marché et soumis à dépôt préalable ou faire l'objet d'une homologation par l'autorité administrative compétente, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les conditions de transport des services de transport aérien public sont soumises à la même procédure que celles prévues au premier alinéa du présent article. Les tarifs aériens et les conditions de transport de passagers, de fret et de poste établis en application d'obligations de service public sont soumis à homologation. L'autorité administrative compétente se réserve la possibilité de refuser ou de suspendre un tarif de monopole ou un tarif abusif, au sens du droit de la concurrence, établi sur une liaison donnée.
Article VII.2.9
Libre concurrence Sans préjudice des dispositions de l'article VII.2.8, les actions menées par les entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence en matière d'aviation civile sont prohibées et passibles de sanctions prévues par les dispositions en matière de concurrence en vigueur sur le territoire guinéen. Sont notamment visées, les sanctions qui tendent:
a) à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence entre entreprises;
b) à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, pour ceux des tarifs qui sont fixées librement, en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse.
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Tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à unc pratique contraire à la libre concurrence est nul et de nul effet.
Article VII.2.10
Assurances Tous les transporteurs aériens et exploitants d'aéronefs qui utilisent l'espace aérien à l'intérieur ; à destination, en provenance ou au-dessus du territoire de l'État Guinéen sont ténus, indépendamment de leur nationalité, de contracter une assurance couvrant en tout temps leur responsabilité civile, notamment à l'égard des passagers, des bagages, du fret, du courrier et des tiers à la surface, conformément aux dispositions des conventions internationales, de la législation et de la réglementation en vigueur en République de Guinée. A la demande de l'AGAC ou de toute autorité compétente, les transporteurs aériens et, lorsqu'il y a lieu, les exploitants d'aéronefs apportent la preuve qu'ils satisfont aux exigences d'assurance en fournissant un certificat d'assurance ou une autre preuve d'assurance valable. L'AGAC s'assure que les transporteurs aériens et les transporteurs aériens respectent en permanence les règles en matière d'assurance, notamment en demandant, si cela est nécessaire, des preuves supplémentaires de la part du transporteur aérien, de l'exploitant d'aéronefs ou de l'assureur concerné. Le défaut d'assurance ou l'assurance inappropriée au type de risque à couvrir peut faire l'objet des sanctions suivantes :
- infliction d'une amende administrative; interdiction de décollage d'un aéronef tant que le transporteur aérien ou l'exploitant d'aéronefs concerné n'a pas produit la preuve d'une assurance adéquate; suspension ou retrait de la licence d'exploitation, s'agissant des transporteurs aériens guinéens ; refus du droit d'atterrir sur le territoire guinéen, s'agissant des transporteurs aériens non guinéens et des exploitants d'aéronefs utilisant des aéronefs immatriculés en dehors de la Guinée.
Article VII.2.11
Modalités d'application Les modalités d'application de la présente section sont fixées par voie réglementaire. 8/2 44 90
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