L/2018/048/AN · SECTION 2 - Entreprises de transport aérien
Article VII.2.10 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Assurances Tous les transporteurs aériens et exploitants d'aéronefs qui utilisent l'espace aérien à l'intérieur ; à destination, en provenance ou au-dessus du territoire de l'État Guinéen sont ténus, indépendamment de leur nationalité, de contracter une assurance couvrant en tout temps leur responsabilité civile, notamment à l'égard des passagers, des bagages, du fret, du courrier et des tiers à la surface, conformément aux dispositions des conventions internationales, de la législation et de la réglementation en vigueur en République de Guinée. A la demande de l'AGAC ou de toute autorité compétente, les transporteurs aériens et, lorsqu'il y a lieu, les exploitants d'aéronefs apportent la preuve qu'ils satisfont aux exigences d'assurance en fournissant un certificat d'assurance ou une autre preuve d'assurance valable. L'AGAC s'assure que les transporteurs aériens et les transporteurs aériens respectent en permanence les règles en matière d'assurance, notamment en demandant, si cela est nécessaire, des preuves supplémentaires de la part du transporteur aérien, de l'exploitant d'aéronefs ou de l'assureur concerné. Le défaut d'assurance ou l'assurance inappropriée au type de risque à couvrir peut faire l'objet des sanctions suivantes :
- infliction d'une amende administrative; interdiction de décollage d'un aéronef tant que le transporteur aérien ou l'exploitant d'aéronefs concerné n'a pas produit la preuve d'une assurance adéquate; suspension ou retrait de la licence d'exploitation, s'agissant des transporteurs aériens guinéens ; refus du droit d'atterrir sur le territoire guinéen, s'agissant des transporteurs aériens non guinéens et des exploitants d'aéronefs utilisant des aéronefs immatriculés en dehors de la Guinée.