L/2018/048/AN · SECTION 2 - Entreprises de transport aérien
Article VII.2.2 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Définition Le transport aérien public est toute opération consistant à acheminer par aéronef, d'un point d'origine à un point de destination, des passagers, du fret ou du courrier, à titre onéreux.