L/2018/048/AN · SECTION 2 - Entreprises de transport aérien
Article VII.2.5 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Exploitation sur le territoire national L'exploitation de services de transport aérien public de passagers et de fret entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire national est réservée aux transporteurs nationaux, sauf dérogations spéciales et temporaires accordées par l'autorité compétente.