L/2018/048/AN · SECTION 2 - Entreprises de transport aérien
Article VII.2.8 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Tarifs et conditions de transport Les tarifs aériens de passagers, de fret et de poste peuvent être fixés librement par les transporteurs aériens en fonction du marché et soumis à dépôt préalable ou faire l'objet d'une homologation par l'autorité administrative compétente, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les conditions de transport des services de transport aérien public sont soumises à la même procédure que celles prévues au premier alinéa du présent article. Les tarifs aériens et les conditions de transport de passagers, de fret et de poste établis en application d'obligations de service public sont soumis à homologation. L'autorité administrative compétente se réserve la possibilité de refuser ou de suspendre un tarif de monopole ou un tarif abusif, au sens du droit de la concurrence, établi sur une liaison donnée.