L/2018/048/AN · SECTION 4 - Droits des passagers aériens
Article VII.2.34 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Personne handicapée ou à mobilité réduite Sans préjudice de la disposition prévue à l'article VII.2.33, une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite ne peut se voir refuser une réservation pour un vol ou l'embarquement dans un aéroport en raison de son handicap ou de sa mobilité réduite. Toutefois, cette réservation ou cet embarquement peut lui être refusé ou peut être assorti de conditions lorsqu'un motif légitime, tenant notamment au respect des exigences de sécurité applicables, le justifie. En outre, une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite bénéficie, lorsqu'elle arrive dans un aéroport pour un voyage aérien, d'une assistance lui permettant de prendre le vol pour lequel elle possède une réservation.