CODE DE L'AVIATION CIVILE · L/2018/048/AN
SECTION 4 - Droits des passagers aériens
Art. VII.2.32 à VII.2.35 · 4 articles
Article VII.2.32
Identité du transporteur aérien Les passagers aériens ont le droit d'être informés de l'identité du ou des transporteurs aériens effectifs qui assurent le ou les vols concernés.
Article VII.2.33
refus d'embarquement, annulation ou retard d'un vol Les passagers aériens bénéficient, en cas de refus d'embarquement contre leur volonté, d'annulation de leur vol ou de vol retardé d'une information, d'une indemnisation et d'une assistance adaptée aux inconvénients résultant de ces situations.
Article VII.2.34
Personne handicapée ou à mobilité réduite Sans préjudice de la disposition prévue à l'article VII.2.33, une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite ne peut se voir refuser une réservation pour un vol ou l'embarquement dans un aéroport en raison de son handicap ou de sa mobilité réduite. Toutefois, cette réservation ou cet embarquement peut lui être refusé ou peut être assorti de conditions lorsqu'un motif légitime, tenant notamment au respect des exigences de sécurité applicables, le justifie. En outre, une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite bénéficie, lorsqu'elle arrive dans un aéroport pour un voyage aérien, d'une assistance lui permettant de prendre le vol pour lequel elle possède une réservation.
Article VII.2.35
Conditions d'application Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par voie réglementaire.